1919 : CONSTITUTION ALLEMANDE, DITE DE WEIMAR

CONSTITUTION ALLEMANDE, DITE DE WEIMARAllemagne
11 août 1919

Extraits

DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ALLEMANDS

[…]

Section 1 L’individu

Article 109 Tous les Allemands sont égaux devant la loi. Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et devoirs civiques. Les privilèges et inégalités de droit public tenant à la naissance ou à la classe seront abolis. Les appellations nobiliaires ne vaudront plus que comme partie du nom, et il ne devra plus en être conféré. Des titres ne pourront être conférés que lorsqu’ils désignent un emploi ou une fonction ; les grades académiques ne sont pas visés par la présente disposition. Il ne sera pas conféré par l’État d’ordres ni de distinctions honorifiques. Aucun Allemand ne peut accepter de titres ou d’ordres d’un gouvernement étranger.

Article 110 La nationalité d’État dans l’Empire1 et dans les pays est acquise et perdue conformément aux dispositions d’une loi d’Empire. Tout ressortissant d’un pays est en même temps ressortissant de l’Empire. Tout Allemand a, dans chaque pays de l’Empire, les mêmes droits et devoirs que les ressortissants du pays même.

Article 111 Tous les Allemands jouissent du droit de libre circulation dans tout l’Empire. Tout Allemand a le droit de séjourner et de se fixer dans toute localité de l’Empire où il lui plaît, d’acquérir des immeubles et de gagner librement sa vie. Il ne pourra être apporté de limitation que par une loi d’Empire.

Article 112 Tout Allemand est autorisé à émigrer vers des pays non allemands. La liberté d’émigration ne pourra être limitée que par une loi d’Empire. Vis-à-vis de l’étranger tous les ressortissants de l’Empire, sur le territoire ou hors du territoire de l’Empire, ont droit à la protection de l’Empire. Nul Allemand ne peut être extradé à un gouvernement étranger pour être poursuivi ou puni.

Article 113 Les populations de langue étrangère de l’Empire ne peuvent, du fait de la législation ni de l’administration, subir aucune atteinte dans leur libre développement national, particulièrement dans l’usage de leur langue maternelle, en matière d’enseignement, ni en ce qui concerne l’administration intérieure et l’administration de la justice.

Article 114 La liberté de la personne est inviolable. La liberté personnelle ne pourra être atteinte ou supprimée par la puissance publique qu’en vertu des lois. Les personnes auxquelles la liberté est ôtée seront, au plus tard dans la journée qui suivra, informées par quelle autorité la privation de liberté a été ordonnée et pour quels motifs ; elles doivent sans retard être mises à même de produire leurs réclamations contre la privation de liberté qui leur est infligée.

Article 115 Le domicile de tout Allemand constitue pour lui un lieu d’asile et est inviolable. Il ne pourra être apporté d’exceptions qu’en vertu des lois.

Article 116 Nul fait ne pourra être frappé d’une peine que si, avant qu’il ait été commis, la loi en a déterminé la pénalité.

Article 117 Le secret des lettres ainsi que le secret postal, télégraphique et téléphonique sont inviolables. Il ne pourra être apporté d’exceptions que par une loi d’Empire.

Article 118 Tout Allemand a le droit, dans les limites des lois générales, d’exprimer librement son opinion par paroles, écrits, imprimés, images ou de toute autre manière. Aucun rapport de travail ou d’emploi ne peut le priver de ce droit, et nul ne peut lui faire subir un dommage parce qu’il fait usage de ce droit. Il n’y aura pas de censure ; toutefois, en ce qui concerne les cinématographes, il pourra être apporté par la loi des dérogations. De même, la lutte contre la littérature basse et pornographique, ainsi que la protection de la jeunesse en matière d’exhibitions et de représentations publiques pourront donner lieu à réglementation légale.

Section 2 La vie en société

Article 119 Le mariage, en tant que fondement de la vie de famille, de la conservation et de l’accroissement de la Nation, est placé sous la protection particulière de la Constitution. Il repose sur l’égalité des droits des deux sexes. Il appartient à l’État et aux communes de veiller à la pureté, à la santé et à l’amélioration sociale de la famille. Les familles nombreuses ont droit à ce qu’on prenne en leur faveur des mesures qui compensent leurs charges. La maternité a droit à la protection et à la sollicitude de l’État.

Article 120 L’éducation des jeunes générations, en vue de leur faire acquérir les qualités physiques, intellectuelles et sociales, est le premier devoir et le droit naturel des parents ; la société politique surveille la manière dont ils s’en acquittent.

Article 121 La législation doit procurer aux enfants naturels, pour leur développement physique, intellectuel et social, les mêmes conditions qu’aux enfants légitimes.

Article 122 La jeunesse doit être protégée contre l’exploitation ainsi que contre l’abandon moral, intellectuel ou physique. L’État et la commune ont à pourvoir aux organisations nécessaires. Les mesures de protection par voie de contrainte ne peuvent être ordonnées qu’en vertu de la loi.

Article 123 Tous les Allemands ont le droit, sans déclaration ni permission particulière, de se réunir paisiblement et sans armes. Les réunions à ciel ouvert peuvent, par une loi d’Empire, être soumises à la formalité d’une déclaration et, en cas de danger immédiat pour la sécurité publique, être interdites.

Article 124 Tous les Allemands ont le droit, pour des buts qui ne sont pas contraires aux lois pénales, de former des sociétés ou associations. Ce droit ne peut être limité par des mesures préventives. Les mêmes dispositions sont valables pour les associations et communautés religieuses. Toute société est libre d’acquérir la capacité juridique conformément aux prescriptions du droit civil. Cette capacité ne saurait être refusée à une société pour le motif qu’elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux.

Article 125 La liberté et le secret du vote sont garantis. Les détails sont réglés par les lois électorales.

Article 126 Tout Allemand a le droit d’adresser par écrit des requêtes ou réclamations à l’autorité compétente ou à la représentation populaire. Ce droit peut être exercé aussi bien par des individus que par plusieurs citoyens en commun.

Article 127 Les communes et régions administratives (Gemeindeverbande) sont investies de l’autonomie administrative dans les limites des lois.

Article 128 Tous les citoyens sans distinction seront admis aux emplois publics conformément aux lois et selon leurs aptitudes et facultés. Sont supprimées toutes dispositions d’exception contre les fonctionnaires femmes. Les bases du statut des fonctionnaires seront réglées par une loi d’Empire.

[…]

Article 130 Les fonctionnaires sont serviteurs de la collectivité, non d’un parti. La liberté d’opinion au point de vue politique et la liberté d’association sont garanties à tous les fonctionnaires. Une loi d’Empire organisera pour les fonctionnaires des représentations particulières.

[…]

Article 132 Tout Allemand a le devoir, conformément aux lois, d’assumer des fonctions honorifiques.

Article 133

[…]

Le devoir militaire se règle d’après les dispositions de la loi d’Empire sur l’armée. Cette loi décide aussi dans quelle mesure quelques-uns des droits fondamentaux seront limités, en ce qui concerne les individus appartenant à la force armée, pour assurer l’accomplissement des buts de celle-ci et le maintien de la discipline.

Article 134 Tous les citoyens d’État sans distinction contribuent, en proportion de leurs moyens, à toutes les charges publiques, conformément aux lois.

Section 3 Religion et communautés religieuses

Article 135 Tous les habitants de l’Empire jouissent d’une pleine liberté de croyance et de conscience. Le libre exercice de la religion est garanti par la Constitution et placé sous la protection de l’État. Les lois d’État générales ne sont pas par là modifiées.

Article 136 Les droits et devoirs civils et civiques ne sont ni conditionnés ni limités par l’exercice de la liberté religieuse. La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l’admission aux emplois publics sont indépendantes de la confession religieuse. Nul n’est obligé de révéler ses convictions religieuses. Les autorités n’ont le droit de s’enquérir de la communauté religieuse à laquelle on appartient que lorsque des droits et devoirs en dépendent ou qu’une enquête statistique ordonnée par la loi l’exige. Nul ne peut être astreint à une pratique ou à une cérémonie du culte, ni à participer à des exercices religieux ni à se servir d’une forme de serment religieuse.

Article 137 Il n’y a pas d’Église d’État. La liberté de s’unir en communautés religieuses est garantie. La fédération de communautés religieuses sur le territoire de l’Empire n’est soumise à aucune limitation. Chaque communauté religieuse ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses emplois sans la participation de l’État ou de la commune civile. Les communautés religieuses acquièrent la capacité juridique d’après les prescriptions générales du droit civil. Les communautés religieuses restent corporations du droit public lorsqu’elles avaient jusqu’ici ce caractère. Des droits égaux seront, sur leur demande, octroyés à d’autres communautés religieuses, lorsqu’elles présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs communautés religieuses ayant ce caractère de droit public se fédèrent pour constituer une union, cette union sera aussi une corporation du droit public. Les communautés religieuses qui sont des corporations du droit public sont autorisées à prélever des impôts sur la base des rôles civils d’impôts conformément aux dispositions du droit de pays. Sont assimilées aux communautés religieuses les communautés qui se proposent comme tâche la poursuite en commun d’idéals philosophiques (Weltanschauung). En tant que l’exécution de ces dispositions exigera une réglementation ultérieure, la législation de pays y pourvoira.

Article 138 Les allocations d’État à des communautés religieuses en vertu de la loi, de la convention ou de titres juridiques particuliers sont rachetées par la législation de pays. L’Empire pose les règles à cet effet. La propriété et les autres droits des communautés et associations religieuses sur leurs établissements destinés au service du culte ou à des buts d’enseignement et de bienfaisance, sur les fondations et autres biens sont garantis.

Article 139 Le dimanche et les jours de fête reconnus par l’État restent légalement protégés comme jours de repos physique et de perfectionnement spirituel.

Article 140 Les individus appartenant à la force armée obtiendront le temps libre nécessaire pour l’accomplissement de leurs devoirs religieux.

Article 141 Pour assurer les besoins en ce qui concerne le service divin et le soin des âmes dans l’armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires ou autres établissements publics, les communautés religieuses sont autorisées à se livrer à des actes religieux, sans qu’aucune contrainte puisse être exercée.

Section 4 Éducation et école

Article 142 L’art, la science et leur enseignement sont libres. L’État leur donne protection et contribue à les favoriser.

Article 143 Il sera pourvu à l’éducation de la jeunesse par des établissements publics. L’Empire, les pays et les communes contribuent ensemble à leur organisation. La formation des maîtres sera réglée d’une manière uniforme pour l’Empire, d’après les principes qui, d’une manière générale, sont applicables à l’éducation supérieure. Les maîtres dans les écoles publiques ont les droits et devoirs des fonctionnaires d’État.

Article 144 Tout l’enseignement est sous le contrôle de l’État ; celui-ci peut y associer les communes. L’inspection de l’enseignement est exercée par des fonctionnaires à ce spécialement occupés et techniquement préparés.

Article 145 Il y a une obligation scolaire générale. Il y est satisfait, en principe, par l’école populaire, dont le cours d’études dure au moins huit années, à laquelle fait suite l’école de perfectionnement jusqu’à dix-huit ans accomplis. L’enseignement et les moyens d’étude dans les écoles populaires et les écoles de perfectionnement sont gratuits.

Article 146 L’enseignement public sera constitué organiquement. Sur la base d’une école commune pour tous sera édifié l’enseignement moyen et supérieur. Pour édifier cet enseignement, on s’inspirera de la diversité des vocations : pour admettre un enfant dans une école déterminée, on tiendra compte de ses dispositions et de ses aptitudes, non de la situation économique et sociale ou de la confession religieuse de ses parents. Toutefois, à la requête des personnes auxquelles appartient le droit d’éducation, il sera institué à l’intérieur des communes des écoles populaires de leur confession ou correspondant à leurs conceptions philosophiques, pourvu que par là un enseignement ordonné, au sens même de l’alinéa 1, ne soit pas entravé. La volonté des personnes auxquelles appartient le droit d’éducation sera autant que possible prise en considération. Les détails seront déterminés par la législation de pays d’après les règles posées par une loi d’Empire. Pour permettre aux moins fortunés l’accès aux écoles moyennes et supérieures, l’Empire, les pays et les communes créeront des ressources à leur budget, notamment des secours d’enseignement pour les parents des enfants qui seront reconnus aptes à recevoir l’éducation dans les écoles moyennes et supérieures, et ce jusqu’à la fin de cette éducation.

Article 147 Les écoles privées, pour remplacer les écoles publiques, ont besoin de l’approbation de l’État et sont soumises aux lois de pays. L’approbation sera accordée lorsque les écoles privées, dans leurs buts d’enseignement et leur organisation de même que dans la formation scientifique de leur personnel enseignant, ne sont pas inférieures aux écoles publiques et qu’elles ne favorisent pas une séparation des élèves d’après la situation de fortune des parents. L’autorisation sera refusée lorsque la condition économique et juridique du personnel enseignant n’est pas suffisamment assurée. Il ne pourra y avoir d’écoles populaires privées que si, pour une minorité de personnes auxquelles appartient le droit d’éducation, dont la volonté, aux termes de l’article 146 alinéa 2, doit être prise en considération, il n’existe pas dans la commune une école populaire publique de leur confession ou correspondant à leurs conceptions philosophiques, ou que si l’Administration de l’enseignement y reconnaît un intérêt pédagogique particulier. Les écoles préparatoires privées seront supprimées. Pour les écoles privées qui ne servent pas à remplacer les écoles publiques, le droit en vigueur est maintenu.

Article 148 Dans toutes les écoles, les efforts doivent tendre à développer, dans l’esprit de la nationalité allemande et de la réconciliation des peuples, l’éducation morale, les sentiments civiques, la valeur personnelle et professionnelle. L’enseignement dans les écoles publiques doit être donné avec le souci de ne pas blesser les sentiments de ceux qui pensent différemment. L’enseignement civique et l’enseignement du travail sont matières d’enseignement dans les écoles. Tout élève reçoit, à l’expiration de son obligation scolaire, une copie de la Constitution. L’éducation populaire, y compris les écoles populaires supérieures, doit être favorisée par l’Empire, les pays et les communes.

Article 149 L’enseignement religieux est matière ordinaire d’enseignement dans les écoles à l’exception des écoles qui ne se rattachent à aucune confession (laïques). Il est donné dans le cadre de la législation scolaire. L’enseignement religieux est donné en harmonie avec les principes de la communauté religieuse intéressée, sans préjudice du droit de contrôle de l’État. Les maîtres n’auront à donner l’enseignement religieux et à s’occuper de fonctions culturelles que s’ils déclarent leur volonté conforme, les enfants ne prendront part à l’enseignement sur les matières religieuses et aux cérémonies et pratiques du culte que si les personnes qui ont à décider de l’enseignement religieux de l’enfant déclarent leur volonté conforme. Les facultés de théologie dans les écoles supérieures sont maintenues.

Article 150 Les monuments artistiques, historiques et naturels ainsi que les paysages jouissent de la protection et de la sollicitude de l’État. Il appartient à l’Empire de prévenir l’émigration du patrimoine artistique allemand à l’étranger.

Section 5 La vie économique

Article 151 L’organisation de la vie économique doit correspondre aux principes de la justice et se proposer comme but de garantir à tous une existence digne de l’homme. Dans ces limites la liberté économique de l’individu sera assurée. Il n’y aura lieu de recourir à la contrainte légale que pour réaliser des droits menacés ou pour satisfaire à des exigences impérieuses du bien public. La liberté du commerce et de l’industrie est garantie aux termes des lois d’Empire.

Article 152 Le principe de la liberté des contrats régit les rapports économiques, aux termes des lois. L’usure est interdite. Les actes juridiques qui blessent les bonnes mœurs sont nuls.

Article 153 La propriété est garantie par la Constitution. Son contenu et ses limites résultent des lois. Il ne sera procédé à expropriation que pour le bien de la généralité et en vertu de dispositions législatives. Elle aura lieu contre juste indemnité, à moins qu’une loi d’Empire ne dispose autrement.

[…]

Article 155 La répartition et l’utilisation du sol sont contrôlées par l’État en sorte d’empêcher les abus et de tendre à assurer à tout Allemand une habitation saine et à toutes les familles allemandes, particulièrement aux familles nombreuses, un bien de famille, comportant habitation et exploitation, correspondant à leurs besoins. Dans la réglementation à intervenir sur les biens de famille, on aura particulièrement égard à ceux qui ont pris part à la guerre. La propriété foncière dont l’acquisition est nécessaire pour satisfaire aux besoins résultant du manque de logements, pour favoriser la colonisation intérieure et le défrichement ou pour développer l’agriculture, peut être expropriée. Les fidéicommis seront supprimés. La culture et l’exploitation du sol sont un devoir du propriétaire foncier vis-à-vis de la communauté. L’augmentation de valeur du sol que reçoit un bien-fonds sans dépense de travail ou de capital profitera à la collectivité. Toutes les richesses du sol et toutes les forces naturelles utilisables au point de vue économique sont placées sous le contrôle de l’État. Les droits régaliens appartenant à des particuliers seront transférés à l’État par voie législative.

…]

Article 159 La liberté de s’unir pour la défense et l’amélioration des conditions du travail et économiques est garantie pour chacun et pour toutes les professions. Toutes les conventions et dispositions qui tendent à limiter ou entraver cette liberté sont illégales.

Article 160 Quiconque, en qualité d’employé ou d’ouvrier, se trouve dans un rapport de services ou de travail a le droit d’obtenir le temps libre nécessaire pour remplir ses devoirs civiques et, en tant qu’il n’en résulte pas pour l’exploitation un préjudice grave, pour exercer les emplois publics honorifiques qui lui sont confiés. La loi détermine dans quelle mesure le droit à rémunération lui est maintenu.

Article 161 L’Empire crée, avec le concours adéquat des assurés, un vaste système d’assurances pour la conservation de la santé et de la capacité de travail, la protection de la maternité et la prévoyance contre les suites économiques de la vieillesse, de l’infirmité et des vicissitudes de la vie.

Article 162 L’Empire intervient en faveur d’une réglementation internationale des conditions de travail des ouvriers, qui tende à procurer à l’ensemble des classes laborieuses de l’humanité un minimum général de droits sociaux.

Article 163 Tout Allemand a, sans préjudice de sa liberté personnelle, le devoir moral d’employer ses forces intellectuelles et physiques comme le veut l’intérêt de la collectivité. La possibilité doit être donnée à tout Allemand de gagner sa vie par un travail productif. Au cas où une occupation convenable ne peut lui être procurée, il sera pourvu à son entretien indispensable. Les détails seront réglés par des lois d’Empire particulières.

Article 164 La législation et l’administration favoriseront la classe moyenne des petits exploitants libres (selbstandige Mittelstand) dans l’agriculture, l’industrie et le commerce et la protégeront pour qu’elle ne soit ni surchargée ni absorbée.

Article 165 Les ouvriers et employés sont appelés à collaborer, en commun avec les employeurs et sur un pied d’égalité, à la réglementation des conditions de salaires et de travail ainsi qu’à l’ensemble du développement économique des forces de production. De part et d’autre, les organisations et leurs unions sont reconnues. Les ouvriers et employés obtiennent, pour s’occuper de leurs intérêts sociaux et économiques, des représentations légales dans les conseils ouvriers d’entreprise ainsi que dans les conseils ouvriers de district, formés selon les régions économiques, et dans un Conseil ouvrier d’Empire. En vue de l’accomplissement de toutes les tâches économiques et de la collaboration à l’exécution des lois de socialisation, les conseils ouvriers de district et le Conseil ouvrier d’Empire se réunissent aux représentations des employeurs et autres cercles intéressés pour former des conseils économiques de district et un Conseil économique d’Empire. Les conseils économiques de district et le Conseil économique d’Empire seront constitués de telle manière que tous les groupes professionnels importants y soient représentés dans la mesure de leur importance économique et sociale.

[…]

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