Par le groupe de travail « Asile et immigration » du Réseau ALERTE.
Le projet de loi relatif au droit d’asile qui va être examiné par l’Assemblée nationale à partir du 9 décembre 2014 contient des mesures qui entendent réformer en profondeur la procédure d’asile. Certaines constituent des avancées, même si en pratique la question des modalités de mise en œuvre et des moyens se pose. D’autres renforcent le contrôle des demandeurs d’asile au détriment de leur protection, dans un contexte où le ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), consolide son rôle en matière d’asile, domaine qui était, il y a encore quelques années, partagé entre plusieurs ministères (Affaires étrangères, Affaires sociales, Justice et Intérieur).
L’accueil des demandeurs d’asile
Le projet de loi prévoit un guichet unique d’accueil, d’information et d’orientation des demandeurs d’asile par l’Ofii, établissement public sous tutelle du ministère de l’Intérieur, après enregistrement de la demande par la préfecture. Jusqu’à présent, les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile gérées par l’Ofii ou par des associations effectuaient une partie de ces missions. Quel sera alors le rôle de ces plateformes ? Si les associations étaient totalement écartées du premier accueil, le ministère de l’Intérieur, par le biais des préfectures et de l’Ofii aurait une mainmise sur cette étape essentielle de la procédure, laissant craindre que des considérations liées à la gestion des flux migratoires puissent prendre le pas sur les besoins de protection des personnes.
De plus, pendant l’examen de la demande d’asile, les demandeurs ne seraient plus autorisés à séjourner en France mais seulement autoriser à s’y maintenir. Cette modification sémantique indique un changement dans la façon de percevoir les demandeurs d’asile. Le choix de délivrer une attestation et non plus un titre de séjour pourrait aussi avoir des incidences sur la liberté de circulation des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire.
La réduction des délais
Le projet de loi prévoit la réduction des délais d’enregistrement et d’examen de la demande d’asile : l’exposé des motifs précise que l’objectif est de parvenir à une décision définitive dans un délai de neuf mois dans le droit commun et de trois mois pour les « procédures accélérées ». Ceci suppose un renforcement important des moyens des préfectures, de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
La multiplication des procédures accélérées
Le projet de loi multiplie les possibilités pour l’Ofpra, le plus souvent sur le « constat » de la préfecture, de décider qu’un dossier sera examiné en procédure accélérée sur la base d’un certain nombre de critères qui permettraient de considérer que « la demande peut apparaître manifestement étrangère à un besoin de protection ». La conséquence de ce placement en procédure accélérée est que le demandeur disposera de moins de garanties qu’une personne placée en procédure normale : le délai pour déposer la demande devrait être plus court, tout comme le délai pour que l’officier de protection examine le dossier. Surtout les recours devant la CNDA contre les décisions de refus de l’Ofpra seront examinés par un juge unique et non plus par une formation collégiale.
Ces inégalités de traitement ne se justifient pas au regard des motifs de placement en procédure accélérée et des enjeux pour une personne en demande de protection d’un examen approfondi de sa situation.
L’entretien à l’Ofpra
Le projet de loi transpose une directive européenne en prévoyant un entretien systématique à l’Ofpra et la présence d’un tiers, avocat ou association, lors de cet entretien. Ces deux mesures constituent des avancées importantes. Cependant le mandat de la tierce personne doit être précisé, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Par ailleurs, aucun moyen financier n’est prévu pour assurer l’effectivité de cette avancée.
Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile
Le projet de loi prévoit un recours suspensif devant la CNDA pour presque tous les demandeurs d’asile, en application d’une directive européenne. Ce progrès est contrebalancé, pour les personnes placées en procédure accélérée ou dont la demande est considérée comme irrecevable, par un délai d’examen du recours plus court par un juge unique. Concernant les personnes placées en procédure Dublin, le délai de recours est de sept jours seulement, et le dossier examiné là encore par un juge unique dans un délai de quinze jours.
L’hébergement directif
Le projet de loi prévoit un dispositif d’hébergement directif dans lequel le demandeur d’asile sera obligé d’accepter une place en centre d’accueil pour demandeur d’asile (Cada) n’importe où en France. Si cette mesure vise à une meilleure répartition des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire, le refus d’accepter l’offre d’hébergement ou le fait de quitter le lieu d’hébergement sans autorisation du préfet ont des conséquences tout à fait disproportionnées. L’intéressé pourra non seulement perdre le bénéfice de l’hébergement mais voir l’instruction de sa demande d’asile close par l’Ofpra.
Ce dispositif de « cantonnement » des demandeurs d’asile aura des conséquences sur le travail des responsables de Cada à qui est confiée la mission de contrôler la présence des demandeurs et de signaler tout départ auprès du préfet, contraire à leur mission d’accompagnement et à leur déontologie.
Les moyens mis au service de la réforme
Le projet de loi a des ambitions importantes : réduire les délais, héberger et verser une allocation financière à tous les demandeurs d’asile, leur proposer un entretien systématique à l’Ofpra et leur permettre de bénéficier de la présence d’un tiers. Mais ce nouveau système ne pourra voir le jour qu’avec des moyens supplémentaires. Ils sont pour l’instant insuffisants par rapport aux ambitions du gouvernement, ambitions qui ne sont elles-mêmes pas la hauteur des enjeux de désengorgement d’un dispositif aujourd’hui totalement saturé.
21 novembre 2014.