CONSTITUTION DU ROYAUME DE BELGIQUEBelgique
7 février 1831
Extraits
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TITRE 2 DES BELGES ET DE LEURS DROITS
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Article 4 La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre ces qualités, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.
Article 5 La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge pour l’exercice des droits politiques.
Article 6 Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
Article 6 bis La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Article 7 La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Article 8 Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 9 Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Article 10 Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Article 11 Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 12 La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Article 13 La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie.
Article 14 La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de ces libertés.
Article 15 Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.
Article 16 L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.
Article 17 L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi. L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.
Article 18 La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Article 19 Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Article 20 Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Article 21 Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
Article 22 Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
Article 23 L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Article 24 Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres.
TITRE 3 DES POUVOIRS
Article 25 Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
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Article 94 Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
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Article 107 Les Cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
TITRE 4
Article 128 Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
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Article 130 La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.