1847 : DECLARATION DES DROITS DU LIBéRIA

DéCLARATION DES DROITS DU LIBéRIALibéria
26 juillet 1847

Extraits

Article 1. – Bill des droits

1. Tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et ils possèdent certains droits naturels, inhérents, et inaliénables, parmi lesquels figurent les droits de jouir de la vie et de la liberté et de les défendre ; d’acquérir, de posséder, de défendre la propriété et de rechercher et d’obtenir la sûreté et le bonheur.

2. Tout pouvoir émane du peuple ; tous les gouvernements libres sont institués par l’autorité et au profit du peuple qui a le droit de les changer et de les réformer quand sa sûreté et son bonheur le réclament.

3. Tous les hommes ont un droit naturel et inaliénable d’adorer Dieu selon la voix de leur propre conscience, sans être empêchés ni molestés par autrui ; quiconque se comporte paisiblement et ne gêne pas les autres dans leurs manifestations religieuses a droit à la protection de la loi, pour le libre exercice de sa propre religion. Aucune secte chrétienne ne jouira de préférences ou de privilèges exclusifs au détriment de n’importe quelle autre secte ; mais toutes seront également tolérées, et aucun serment religieux quelconque ne sera exigé pour être admis à un emploi civil ou pour l’exercice d’un droit civil.

4. Il n’y aura pas d’esclaves dans cette République et aucune personne y résidant ne pourra faire le commerce des esclaves dans les limites ou en dehors de cette République, directement ou indirectement.

5. Le peuple a le droit, à tout moment, de s’assembler en bon ordre et de façon paisible et de discuter de l’intérêt commun, de donner des instructions à ses représentants et d’adresser des pétitions au Gouvernement ou à tout fonctionnaire public pour le redressement des torts.

6. Toute personne lésée aura le droit de se faire rendre justice par les voies légales. La justice sera rendue gratuitement sans déni ou délai, et dans tous les cas qui ne relèvent pas de la loi martiale ou d’un impeachment, les parties auront le droit d’être jugées par un jury et d’être entendues en personne ou par leur conseil, ou des deux façons à la fois.

7. Nul ne sera tenu de répondre pour un crime capital ou infamant, excepté dans les cas d’impeachment, dans les cas se produisant dans l’armée et la marine, ou pour les infractions minimes, si ce n’est en vertu de la décision spontanée d’un grand jury et toute personne poursuivie ou criminel aura le droit d’être, en temps utile, mise en possession d’une copie de l’acte d’accusation, d’être confrontée avec les témoins à charge, et d’avoir les moyens de contraindre à se présenter les témoins en sa faveur, d’être jugée rapidement, publiquement et impartialement par un jury pris dans le voisinage. Elle ne sera pas obligée de fournir ou de donner des preuves contre elle-même et nul ne pourra, pour une même offense, être mis deux fois en danger de vie ou de mutilation.

8. Nul ne sera privé de la vie, de la liberté, de la propriété ou d’un privilège, si ce n’est par le jugement de ses pairs ou par la loi du pays.

9. Aucune perquisition domiciliaire ne sera effectuée, ni aucune personne arrêtée sur accusation ou suspicion criminelle, si ce n’est en vertu d’un mandat régulier, sur un motif plausible, basé sur un serment ou sur une affirmation solennelle désignant spécialement le lieu, la personne et l’objet de la recherche.

10. Il ne pourra être exigé des cautions excessives, ni imposé des amendes excessives, ni infligé des punitions excessives. La législature ne pourra faire aucune loi modifiant les obligations résultant des contrats ou rendant un acte quelconque punissable d’une autre manière que celle en vigueur au temps où il a été commis.

11. Toutes les élections auront lieu au scrutin secret et tout citoyen mâle, âgé de vingt et un ans, et possédant une propriété immobilière, aura le droit de suffrage.

12. Le peuple a le droit de conserver et de porter des armes pour la défense commune ; mais comme en temps de paix les armées sont dangereuses pour la liberté, il n’en pourra pas être maintenu sans le consentement de la législature ; les pouvoirs militaires seront toujours maintenus dans une étroite subordination vis-à-vis de l’autorité civile et seront gouvernés par elle.

13. La propriété privée ne sera point prise pour un usage public sans une juste compensation.

14. Les pouvoirs de ce gouvernement seront divisés en trois départements distincts : législatif, exécutif et judiciaire, et aucune personne faisant partie de l’un de ces départements n’exercera aucun des pouvoirs appartenant à l’un des autres. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme s’étendant aux justices de paix.

15. La liberté de la presse est essentielle pour assurer la liberté d’un État. En conséquence, elle ne pourra pas être restreinte dans cette République. La presse sera libre pour toute personne qui entreprend d’examiner les actes de la législature ou d’un service quelconque du gouvernement, et aucune loi ne sera jamais faite pour restreindre des droits. La libre communication des pensées et des opinions est un droit inestimable de l’homme et chaque citoyen peut librement parler, écrire et imprimer sur n’importe quel sujet, sauf à répondre de l’abus de cette liberté. Dans les poursuites en raison de la publication d’écrits mettant en cause la conduite officielle de fonctionnaires ou de personnes revêtues d’un caractère public, ou si la question qui a fait l’objet de la publication est passible d’une accusation publique, la preuve des faits allégués pourra être administrée. Dans les accusations de diffamation le jury pourra établir le droit et les faits sous la direction de la cour, comme dans les autres cas.

16. Aucun subside, charge, impôt ou droit ne peut être établi ou levé, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement du peuple ou de ses représentants, dans la législature.

17. Des actions pourront être intentées contre la République de telle manière et dans tels cas que la législature pourra déterminer par la loi.

18. Nul ne peut, en aucun cas, être assujetti à la loi martiale ou à aucune pénalité ou peine en vertu de cette loi, à l’exception de ceux qui sont en service actif dans l’armée, la marine ou la milice, si ce n’est par l’autorité de la législature.

19. Afin d’empêcher que ceux qui sont investis de l’autorité deviennent des oppresseurs, le peuple a le droit, à telles périodes et de telle manière qu’il l’établira par son système de gouvernement, de faire rentrer ces fonctionnaires publics dans la vie privée et de pourvoir aux places vacantes par des élections et des nominations régulières.

20. Tous les prisonniers seront admis à fournir une caution suffisante, sauf pour les infractions capitales, quand la preuve est évidente ou les présomptions grandes. Le privilège et le bénéfice du droit d’habeas corpus sera admis dans cette République de la façon la plus libérale, facile, peu dispendieuse, rapide et large ; et il ne sera pas suspendu par la législature, sauf dans les cas absolument urgents et pressants et pour un temps limité qui ne pourra excéder douze mois.

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Article 5 – Dispositions diverses

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13. Le but principal de la création de ces colonies étant de fournir une demeure aux enfants dispersés et opprimés de l’Afrique et de régénérer et d’éclairer ce continent plongé dans les ténèbres, seuls les Noirs ou les descendants de Noirs pourront être admis à la citoyenneté dans cette République.

14. L’achat d’une terre quelconque, par un ou plusieurs citoyens, aux aborigènes de ce pays, pour leur propre usage ou au bénéfice de tiers, comme bien-fonds, en fief simple « propriété libre », sera considéré comme nul, quel qu’en soit le but.

15. L’amélioration des tribus indigènes et leurs progrès dans les arts de l’agriculture et du labourage étant un des buts désirés par le gouvernement, il sera le devoir du Président de nommer dans chaque comité une personne prudente qui aura pour mission de faire des tournées régulières et périodiques dans le pays afin d’attirer l’attention des indigènes sur ces branches salutaires de l’industrie et de les en instruire. De son côté, la législature, aussitôt que la chose sera possible, poursuivra la même fin, par l’allocation de crédits.

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