1945 ACTE CONSTITUTIF DE L’UNESCO

ACTE CONSTITUTIF DE L’UNESCO
16 novembre 1945

Extraits

Les gouvernements des États parties à la présente convention, au nom de leurs peuples, déclarent :

– Que les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ;

– Que l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l’histoire, à l’origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre ;

– Que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des hommes ;

– Que, la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les Nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ;

– Qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.

Pour ces motifs, les États signataires de cette convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives. En conséquence, ils créent par les présentes l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture afin d’atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l’humanité en vue desquels l’Organisation des Nations unies a été constituée, et que sa Charte proclame.

Article 1 Buts et fonctions

1. L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples.

2. A ces fins, l’Organisation :

a) Favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses ; elle recommande, à cet effet, tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ;

b) Imprime une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la diffusion de la culture :

– en collaborant avec les États membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ;

– en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l’idéal d’une chance égale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition économique ou sociale ;

– en suggérant des méthodes d’éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de l’homme libre.

c) Aide au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir :

– en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet ;

– en encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle, l’échange international de représentants de l’éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d’œuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ;

– en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l’accès de tous les peuples à ce que chacun d’eux publie.

3. Soucieuse d’assurer aux États membres de la présente Organisation l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation, l’Organisation s’interdit d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure.

[…]

Article 10 – Relations avec l’Organisation des Nations unies L’Organisation sera liée dès que possible à l’Organisation des Nations unies. Elle en constituera l’une des institutions spécialisées prévues à l’article 57 de la Charte des Nations unies. Ces relations feront l’objet d’un accord avec l’Organisation des Nations unies conformément aux dispositions de l’article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis pour approbation à la Conférence générale de la présente Organisation. Il devra fournir les moyens d’établir une coopération effective entre les deux organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera en même temps l’autonomie de l’Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel qu’il est défini dans la présente convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l’approbation du budget et le financement de l’Organisation par l’Assemblée générale des Nations unies.

[…]

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