LA CONVENTION CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT14 décembre 1965
Extraits
Article 1
1. Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment :
a) d’écarter une personne ou un groupe de l’accès aux divers types ou degrés d’enseignement ;
b) de limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un groupe ;
c) sous réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente convention, d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ;
ou
d) de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l’homme.
2. Aux fins de la présente convention, le mot « enseignement » vise les divers types et les différents degrés de l’enseignement et recouvre l’accès à l’enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé.
Article 2
Lorsqu’elles sont admises par l’État, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l’article premier de la présente convention :
a) la création ou le maintien de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d’accès à l’enseignement équivalentes, disposent d’un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d’un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d’études ou des programmes d’études équivalents ;
b) la création ou le maintien, pour des motifs d’ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d’établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l’adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement du même degré ;
c) la création ou le maintien d’établissements d’enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d’assurer l’exclusion d’un groupe quelconque mais d’ajouter aux possibilités d’enseignement qu’offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l’enseignement du même degré.
Article 3
Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les États qui y sont parties s’engagent à :
a) abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement ;
b) prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement ;
c) n’admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l’attribution de bourses et toute autre forme d’aide aux élèves, l’octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l’étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins ;
d) n’admettre, dans l’aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d’enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé ;
e) accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à l’enseignement qu’à leurs propres nationaux.
Article 4
Les États parties à la présente convention s’engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chance et de traitement en matière d’enseignement, et notamment à :
a) rendre obligatoire et gratuit l’enseignement primaire ; généraliser et rendre accessible à tous l’enseignement secondaire sous ses diverses formes ; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l’enseignement supérieur ; assurer l’exécution par tous de l’obligation scolaire prescrite par la loi ;
b) assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l’enseignement dispensé ;
c) encourager et intensifier par des méthodes appropriées l’éducation des personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes ;
d) assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.
Article 5
1. Les États parties à la présente convention conviennent :
a) que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix ;
b) qu’il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux :
1° de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimums qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes ;
et
2° de faire assurer, selon les modalités d’application propres à la législation de chaque État, l’éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions ; qu’en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions ;
c) qu’il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d’exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d’écoles et, selon la politique de chaque État en matière d’éducation, l’emploi ou l’enseignement de leur propre langue, à condition toutefois :
I) que ce droit ne soit pas exercé d’une manière qui empêche les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l’ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ou qui compromette la souveraineté nationale ;
II) que le niveau de l’enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes ;
et
III) que la fréquentation de ces écoles soit facultative.
2. Les États parties à la présente convention s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.
[…]
Article 8
Tout différend entre deux ou plusieurs États parties à la présente convention touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête des parties au différend, devant la Cour internationale de justice pour qu’elle statue à son sujet, à défaut d’autre procédure de solution du différend.
Article 9
Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.
[…]