1993 : DECLARATION DE LA CONFERENCE DE VIENNE

25 juin 1993 – ExtraitsLa Conférence mondiale sur les droits de l’homme

Considérant que la promotion et la protection des droits de l’homme est une question prioritaire pour la communauté internationale et que sa
tenue offre une occasion unique de procéder à une analyse globale du système international des droits de l’homme et des mécanismes de protection de ces droits, afin d’inciter à les respecter intégralement et donc d’en promouvoir le plein exercice, de manière équitable et équilibrée,

Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l’homme découlent de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, que la personne humaine est le sujet même des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être le principal bénéficiaire et participer activement à leur réalisation,

Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Réaffirmant l’engagement pris à l’article 56 de la Charte des Nations unies d’agir, tant conjointement que séparément, en accordant l’importance qu’il mérite au développement d’une coopération internationale efficace pour atteindre les buts énoncés à l’article 55, y compris le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

Soulignant l’obligation qu’ont tous les États, conformément à la Charte des Nations unies, de développer et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Rappelant le préambule de la Charte des Nations unies, en particulier la détermination des peuples des Nations unies à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

Rappelant en outre la détermination des peuples des Nations unies, exprimée dans le préambule de la Charte des Nations unies, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, à pratiquer la tolérance et à vivre en bon voisinage et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui constitue un modèle commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d’inspiration de l’organisation des Nations unies et l’assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments internationaux en vigueur dans le domaine considéré, en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politique et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait que tous les peuples aspirent à l’instauration d’un ordre international reposant sur les principes énoncés dans la Charte des Nations unies, laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que le respect du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l’égalité, l’État de droit, le pluralisme, le développement, l’amélioration des conditions de vie et la solidarité, Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence auxquelles les femmes continuent d’être exposées dans le monde entier,

Reconnaissant que les activités de l’Organisation des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes de l’Organisation dans ce domaine et pour contribuer au respect universel et effectif des normes internationales en la matière,

Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues à Tunis, à San José et à Bangkok et des communications faites par les gouvernements, et ayant présentes à l’esprit les suggestions émises par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les études établies par des experts indépendants au cours des préparatifs de la Conférence,

Se félicitant de la célébration, en 1993, de l’Année internationale des populations autochtones du monde par laquelle se trouve réaffirmé l’engagement de la communauté internationale d’assurer à ces populations la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et de respecter la valeur et la diversité de leurs cultures et leur identité,

Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens pour éliminer les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et mettre fin aux violations continuelles de ces droits qui en résultent dans le monde entier,

Invoquant l’esprit et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde et à tous les États membres de l’Organisation des Nations unies de se consacrer à nouveau à la tâche universelle que constituent la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales afin d’en garantir la jouissance intégrale et universelle,

Soucieuse de renforcer la détermination de la communauté internationale en vue de la réalisation de progrès sensibles dans l’action menée en faveur des droits de l’homme, grâce à un effort accru et soutenu de coopération et de solidarité internationales,

Adopte solennellement la déclaration et le programme d’actions suivants

1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme l’engagement solennel pris par tous les États de s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation et la protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés est incontestable. Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme est essentiel pour que les objectifs de l’Organisation des Nations unies soient pleinement atteints. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains ; leur promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements.

2. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres formes de domination ou d’occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination. Elle considère que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’homme et souligne qu’il importe que ce droit soit effectivement réalisé. En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.

3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l’application des normes relatives aux droits de l’homme à l’égard des populations soumises à une occupation étrangère et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits conformément aux normes relatives aux droits de l’homme et au droit international, en particulier à la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et aux autres normes du droit humanitaire applicables.

4. La promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l’Organisation des Nations unies conformément à ses buts et principes, eu égard en particulier à l’objectif de coopération internationale. Eu égard à ces buts et principes, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme est une préoccupation légitime de la communauté internationale. Les organes et les institutions spécialisées s’occupant des droits de l’homme doivent donc renforcer encore la coordination de leurs activités en se fondant sur l’application uniforme et objective des instruments internationaux en la matière.

5. Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales.

6. Les efforts du système des Nations unies en faveur du respect et de la mise en œuvre universels des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité et au bien-être nécessaires à l’établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations, ainsi qu’à l’établissement de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développement social et économique, conformément à la Charte des Nations unies.

7. La promotion et la protection des droits de l’homme devraient se faire conformément aux buts et principes de la Charte des Nations unies et au droit international.

8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société. Cela posé, la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux niveaux national et international, devraient être universelles et se réaliser sans l’imposition d’aucune condition. La communauté internationale devrait s’employer à renforcer et promouvoir la démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le monde entier.

9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les pays les moins avancés qui s’attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de pays africains, devraient recevoir l’appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du passage à la démocratie et au développement économique.

10. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit au développement, tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi qu’il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet central du développement. Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus. Les États devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y opposent. La communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace pour éliminer ces obstacles et réaliser le droit au développement. Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et un environnement économique favorable.

11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que le déversement illicite de substances et de déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits de chacun à la vie et à la santé. En conséquence, elle engage tous les États à adopter et appliquer énergiquement les conventions en vigueur concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer à la prévention des déversements illicites. Chacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. Notant que certaines avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que dans les techniques de l’information, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l’intégrité, la dignité de l’individu et l’exercice de ses droits, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme appelle les États à coopérer de manière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne humaine soient pleinement respectés dans ce domaine d’intérêt universel.

12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle mette tout en œuvre afin d’alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement de manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements de ces pays pour réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels de leur population.

13. La nécessité s’impose aux États et aux organisations internationales, agissant en coopération avec les organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional et international, des conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits de l’homme. Les États devraient mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme et en éliminer toutes les causes ainsi que les obstacles à la jouissance de ces droits.

14. L’extrême pauvreté généralisée s’opposant à la jouissance pleine et effective des droits de l’homme, la communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé aux mesures visant à l’atténuer dans l’immédiat pour, finalement, l’éliminer.

15. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est une règle élémentaire du droit international en la matière. Éliminer rapidement et intégralement toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l’intolérance dont elles s’accompagnent, est pour la communauté internationale une tâche prioritaire. Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour les empêcher et les combattre. Les groupes, institutions, organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les particuliers sont instamment priés de redoubler d’efforts pour lutter contre ces fléaux en coopérant et coordonnant les activités qu’ils déploient à cette fin.

16. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès accomplis en vue de démanteler l’apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes des Nations unies pour qu’ils facilitent ce processus. Elle déplore d’autre part la persistance d’actes de violence visant à compromettre la recherche d’un démantèlement pacifique de l’apartheid.

17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes ses manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués. La communauté internationale doit prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer la coopération en vue d’empêcher et de combattre le terrorisme.

18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. L’égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et l’élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale. Les violences qui s’exercent en fonction du sexe et toutes les formes de harcèlement et d’exploitation sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d’une traite internationale, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être éliminées. On peut y parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une action nationale et à la coopération internationale dans divers domaines comme le développement économique et social, l’éducation, la protection de la maternité, les soins de santé et l’aide sociale. Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l’Organisation des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme, qui doivent inclure notamment la promotion de tous les instruments en la matière qui concernent les femmes. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements, aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d’intensifier leurs efforts en vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.

19. Considérant l’importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités et le fait que l’on contribue par ces moyens à la stabilité politique et sociale des États dans lesquels elles vivent, La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les États ont l’obligation de veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits et toutes les libertés fondamentales de l’homme sans aucune discrimination et en toute égalité devant la loi, conformément à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans immixtion ni aucune discrimination que ce soit.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la dignité intrinsèque des populations autochtones et la contribution unique qu’elles apportent au développement et à la diversité des sociétés et réaffirme énergiquement l’engagement pris par la communauté internationale d’assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d’un développement durable. Les États devraient veiller à la pleine et libre participation de ces populations à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les domaines qui les intéressent. Considérant l’importance de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones et le fait que l’on contribue, par ces moyens, à la stabilité politique et sociale des États dans lesquels elles vivent, les États devraient, conformément au droit international, prendre des mesures constructives concertées pour leur garantir le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, en se fondant sur l’égalité et la non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures et de leur organisation sociale.

21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de la ratification rapide de la Convention relative aux droits de l’enfant par un grand nombre d’États et notant que les droits de l’enfant ont été reconnus dans la Déclaration mondiale et le Plan d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, recommande instamment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et qu’elle soit effectivement appliquée par les États parties qui devraient adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires et affecter un maximum de ressources à cette fin. Dans toutes les actions entreprises, les considérations dominantes devraient être la non-discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant dont les vues devraient être dûment prises en considération. Il conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, en particulier des fillettes, des enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfants victimes d’une exploitation économique et sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d’organes, des enfants victimes de maladies, dont le Syndrome d’immunodéficience humaine acquise, des enfants réfugiés et déplacés, des enfants en détention, des enfants mêlés à des conflits armés, ainsi que des enfants victimes de la famine et de la sécheresse ou d’autres situations d’urgence. Il faudrait susciter un surcroît de coopération et de solidarité internationales pour étayer l’application de la Convention et les droits de l’enfant devraient recevoir la priorité dans l’action menée à l’échelle du système des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne aussi que, pour que sa personnalité se développe pleinement et harmonieusement, l’enfant doit pouvoir grandir dans un environnement familial qui mérite de ce fait d’être plus largement protégé.

22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination et puissent exercer dans des conditions d’égalité tous les droits et libertés fondamentales de la personne humaine, y compris en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que chacun, sans distinction d’aucune sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d’autres pays pour échapper à la persécution, ainsi que celui de retourner dans son propre pays. À cet égard, elle souligne l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s’y rapportant et des instruments régionaux. Elle sait gré aux États qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur leur territoire et remercie le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel il s’acquitte de sa tâche. Elle rend également hommage à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que les violations flagrantes des droits de l’homme, notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples et complexes qui entraînent des déplacements de population. Elle estime qu’étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les organisations compétentes, et tenant compte du mandat du HCR, devrait adopter une démarche globale, conformément à la Charte des Nations unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charges. Il faudrait mettre au point des stratégies afin de s’attaquer aux causes mêmes du problème et remédier aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres déplacements de personnes, renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux situations d’urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des solutions analogues à celles préconisées par les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme insiste sur les responsabilités des États, en particulier des pays d’origine. Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d’accorder une attention particulière, en faisant notamment appel au concours d’organisations intergouvernementales et humanitaires, aux problèmes des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et d’y apporter des solutions durables, notamment en favorisant le retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion. Conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne également combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire aux victimes de toutes les catastrophes, naturelles ou causées par l’homme.

24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des personnes appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants, à l’élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard, ainsi qu’au renforcement et à l’application plus efficace des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les États ont l’obligation de prendre au niveau national des mesures appropriées et d’en assurer la continuité, en particulier dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale, pour promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi que de veiller à ce que les intéressés puissent participer à la solution de leurs propres problèmes.

25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme affirme que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine et qu’il s’impose de prendre sans attendre des mesures de manière à mieux connaître le phénomène de l’extrême pauvreté et ses causes, notamment celles liées aux problèmes de développement, afin de promouvoir les droits de l’homme des plus démunis, de mettre fin à l’extrême pauvreté et à l’exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il est indispensable que les États favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans laquelle ils vivent, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès réalisés dans la codification des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante, et souhaite vivement que les traités relatifs aux droits de l’homme soient universellement ratifiés. Tous les États sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux ; tous les États sont encouragés à éviter, autant que possible, d’émettre des réserves.

27. Il faudrait qu’il y ait dans chaque État un ensemble de recours efficaces pour remédier aux violations des droits de l’homme. L’administration de la justice, notamment les organes chargés de faire respecter la loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et un barreau indépendants, en pleine conformité avec les normes applicables énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sont essentiels à la pleine réalisation de ces droits, sans discrimination aucune, et sont indispensables à la démocratisation et à un développement durable. Il faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de l’administration de la justice puissent compter sur des ressources financières suffisantes et que la communauté internationale accroisse tant son assistance technique que son aide financière. Il incombe à l’Organisation des Nations unies d’utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux de services consultatifs pour mettre en place une administration de la justice efficace et indépendante.

28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée par les violations massives des droits de l’homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide, de « nettoyage ethnique » et de viol systématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l’origine d’exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle demande à son tour que les auteurs de tels crimes soient punis et qu’il soit immédiatement mis fin à ces pratiques.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme exprime ses vives inquiétudes devant les violations des droits de l’homme qui continuent de se commettre partout dans tout le monde au mépris des normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière et du droit humanitaire international, et devant l’absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes. Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l’homme en période de conflit armé, qui visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. En conséquence, elle invite les États et toutes les parties aux conflits armés à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international, énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 et d’autres règles et principes de droit international, ainsi que les normes minima de protection des droits de l’homme, énoncées dans les conventions internationales. Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l’assistance d’organisations humanitaires, comme prévu dans les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire international pertinents, et demande à ce que soit assuré l’accès à cette assistance dans des conditions de sécurité et dans les meilleurs délais.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée que des violations flagrantes et systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous les droits de l’homme continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne. Ces violations et obstacles se traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, par des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des détentions arbitraires, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et d’apartheid, par l’occupation et la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l’intolérance religieuse, le terrorisme, la discrimination à l’égard des femmes et l’absence de légalité.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande aux États de ne prendre unilatéralement aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations unies qui fasse obstacle aux relations commerciales internationales et s’oppose à la pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne l’alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle affirme que l’alimentation ne devrait pas être utilisée comme un instrument de pression politique.

32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme qu’il importe d’assurer que l’examen des questions relatives aux droits de l’homme se fasse dans un esprit d’universalité, d’objectivité et de non-sélectivité.

33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les États sont tenus, comme le stipulent la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres instruments internationaux en la matière, de veiller à ce que l’éducation vise au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle souligne à quel point il importe que la question des droits de l’homme ait sa place dans les programmes d’enseignement et invite les États à y veiller. L’éducation devrait favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et entre tous les groupes raciaux ou religieux, et encourager le développement des activités menées par l’ONU pour atteindre ces objectifs. L’éducation en matière de droits de l’homme et la diffusion d’une information appropriée, à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important dans la promotion et en faveur du respect des droits de tous les individus, sans distinction d’aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, et cela devrait être pris en considération dans les politiques d’éducation aux niveaux aussi bien national qu’international. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme note que le manque de ressources et la faiblesse des institutions peuvent faire obstacle à la réalisation immédiate de ces objectifs.

34. Il faudrait faire davantage d’efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l’homme. Les gouvernements, les organismes des Nations unies ainsi que d’autres organisations multilatérales sont instamment priés d’accroître considérablement les ressources qui sont allouées aux programmes concernant l’élaboration de lois et le renforcement de la législation nationale, la création ou le renforcement d’institutions nationales et d’infrastructures connexes qui maintiennent l’État de droit et la démocratie, l’assistance électorale, la sensibilisation aux droits de l’homme par la formation, l’enseignement et l’éducation, le développement de la participation populaire et le renforcement de la société civile. Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique exécutés sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme et les rendre plus efficaces et transparents pour qu’ils contribuent, de la sorte, dans une large mesure à améliorer le respect des droits de l’homme. Les États sont invités à contribuer plus largement à ces programmes, à la fois en encourageant l’Organisation des Nations unies à leur octroyer une part plus importante des ressources de son budget ordinaire et en versant des contributions volontaires à cette fin.

35. La réalisation intégrale et effective des activités de l’Organisation des Nations unies visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme doit être à la hauteur de l’importance que la Charte des Nations unies accorde à ces derniers et de l’ampleur de la tâche incombant à l’Organisation dans le domaine considéré, conformément au mandat donné par des États Membres. Il faudrait pour cela consacrer davantage de ressources aux activités de l’Organisation des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme.

36. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle dans l’action visant à remédier aux violations dont ces droits font l’objet et celui concernant la diffusion d’informations sur les droits de l’homme et l’éducation en la matière. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la création et le renforcement d’institutions nationales, compte tenu des principes concernant le statut des institutions nationales et reconnaissant qu’il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins particuliers au niveau national.

37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître l’efficacité, tout en soulignant l’importance de la coopération avec l’Organisation des Nations unies dans le domaine considéré. Elle réaffirme qu’il est nécessaire d’envisager la possibilité de créer là où il n’en existe pas encore des mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

38. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle des organisations non gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l’homme et dans l’action humanitaire aux niveaux national, régional et international. Elle se félicite de la contribution qu’elles apportent à l’effort de sensibilisation du public aux questions liées aux droits de l’homme, à la réalisation de programme d’éducation, de formation et de recherche dans ce domaine, ainsi qu’à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de l’élaboration de normes revient aux États, elle se félicite de la contribution apportée en la matière par ces organisations. À cet égard, elle souligne l’importance de la poursuite du dialogue et de la coopération entre gouvernements et organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales et leurs membres qui œuvrent véritablement en faveur des droits de l’homme devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la protection de la loi nationale. Ces droits et libertés ne peuvent pas s’exercer de façon contraire aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations unies. Les organisations non gouvernementales devraient être libres d’exercer leurs activités relatives aux droits de l’homme, sans ingérence aucune, dans le cadre de la législation nationale et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

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