Un séminaire de formation et d’information sur les discriminations à destination des ligueurs a eu lieu le 9 décembre 2000 au siège de la LDH.
COMPTE-RENDU
François Xavier Corbel, du service juridique de la LDH, a présenté les différents articles du Code pénal qui permettent la lutte contre les discriminations (art. 225-1 et 225-2) ou contre la provocation à la discrimination (loi sur la presse du 29 juillet 1881, annexée au Code pénal), et fait le point sur différentes affaires suivies par la LDH.
– Quelques exemples de dossiers dans lesquels la LDH est engagée en vertu des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal :
- diverses affaires de refus de location de bailleurs privés ou d’agences immobilières envers « Noirs », « Arabes » ou « couples mixtes » : à Annecy, à Compiègne…
- Affaire Portland (nom d’un bar du Mans où le portier avait annoncé que « le quota de Noirs était atteint ») ; seul le portier a été condamné devant la difficulté de prouver la volonté de nuire du gérant.
- Affaire Peyrat (maire de Nice) : dans un courrier à un conseiller municipal il avait motivé son rejet d’accorder un permis de construire pour une mosquée par la défense des lieux de culte chrétiens.
- Affaire Mégret : prime à la naissance pour les Français ou les résidents communautaires, condamnation à 3 mois de prison avec sursis.
- Diverses poursuites contre des sociétés d’intérim pour discrimination à l’embauche (refus d’inscrire des personnes qui ont seulement un récépissé de demande de séjour ; emplois réservés à des communautaires).
Dans ces types de poursuites, il est intéressant de noter que le délai de prescription est de 3 ans. Le problème est dans la plupart des cas la charge de la preuve.
Il est à noter que certains syndicats travaillent sur les questions de discriminations à l’embauche : la section CGT de l’ANPE de Gentilly procède au fichage de tout ce qui lui paraît discriminatoire.
– Poursuites en vertu de l’article 24 paragraphe III de la loi sur la presse de 1881 : elles concernent des affaires de provocation à la discrimination. Il faut noter que des propos non publics sont passibles de contravention et que sur ce type de dossier, les associations ne sont pas recevables à se constituer partie civile. En revanche des propos publics sont des délits et les associations peuvent alors agir. Plusieurs modes d’action sont possibles : porter plainte auprès du Procureur de la République, se constituer partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou agir par voie de citation directe. Les délais pour agir sont très courts : 3 mois à compter de la date où les propos ou écrits sont portés à la connaissance du public. Si l’on porte plainte et que le procureur ne poursuit pas, le délai de 3 mois court, se porter partie civile permet de passer outre le classement sans suite. La responsabilité pénale s’applique à l’auteur de l’infraction et au directeur de publication.