2000 – RAPPORT ANNUEL – Sur le projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

CNCDH
(Commission nationale consultative des droits de l’homme)

Avis portant sur LE PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE (adopté par l’assemblée plénière du 21 septembre 2000)

La Commission nationale consultative des droits de l’homme qui a suivi régulièrement le déroulement des travaux d’élaboration de la Charte, en organisant plusieurs réunions autour du président Guy Braibant, avait fait part de certaines de ses préoccupations qui ont été transmises au Premier Ministre dans une lettre du 22 mai 2000.

Par une lettre du 17 août, Le Premier ministre a demandé officiellement à la CNCDH de lui remettre un avis sur l’état du projet (Convent 45 et 46) dans les plus brefs délais. Compte-rendu de l’urgence du calendrier, la CNCDH a procédé à des consultations informelles qui ‑ sur la base de ses débats d’orientation précédents ‑ ont permis de répondre au Premier ministre en temps utile, par une lettre du président de la CNCDH, en date du 21 août (cf. note en annexe).

Rappelant les observations générales contenues dans sa note du 21 août et prenant en compte les nouvelles contributions reçues à cette occasion, notamment de la part des ONG et des syndicats, la CNCDH entend souligner les principes fondamentaux qui orientent son évaluation et son interprétation du projet de Charte, au-delà d’une situation qui par définition reste évolutive jusqu’au terme de la négociation collective.

1°/ Le principe de subsidiarité:

La CNCDH souligne que le projet de Charte doit s’inscrire dans le droit des principes constitutionnels et des engagements internationaux de la France qui consacrent pleinement les valeurs universelles des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

De toute évidence, la Charte ne saurait se substituer aux engagements étatiques préexistants, ni être en retrait par rapport à ceux-ci, mais entend codifier les droits fondamentaux dont le respect s’impose aux instances communautaires en tant que telles.

Ce faisant, l’adoption de la Charte laisse entière la question d’une éventuelle adhésion de la Communauté, ou de l’Union européenne, à la Convention européenne des droits de l’homme.

2°/ Le principe d’universalité:

Tout en soulignant l’importance des « valeurs communes » comme fondement de la construction européenne, il est nécessaire de rappeler que ces valeurs sont universelles par nature, ainsi que l’avaient affirmé avec force la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tout comme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. Dans cet esprit, la référence à un « héritage » notamment religieux, propre à l’Europe risque d’apparaître comme une marque de rejet et un facteur de discrimination allant ainsi à l’encontre d’un projet fondé sur des valeurs qui sont le patrimoine commun de l’humanité. Sur la base de ce principe, quatre priorités s’imposent tout particulièrement:

– Cette vision universelle des droits de l’homme exclut tout relativisme et toute régionalisation des principes fondamentaux, même si elle tient compte de la diversité culturelle et du pluralisme religieux.
– Elle implique aussi, conformément au principe de non-discrimination, que les droits garantis par la Charte le soient à l’égard de toute personne, citoyen européen ou ressortissant d’un pays tiers.
– Elle oblige également les États européens à garantir le droit d’asile, dans le plein respect de la convention de 1951, sans introduire aucune restriction géographique qui remettrait en cause la substance de ce droit.
– Enfin la Charte doit reconnaître expressément le caractère indérogeable des droits à garantir en toutes circonstances.

3°/ Le principe d’indivisibilité:

L’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme vont de pair, dans le droit fil du Préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration universelle de 1948 et des deux Pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Cet impératif juridique reste plus important que jamais dans un monde qui aspire tout à la fois à être « libéré de la terreur et de la misère » (préambule de la Déclaration universelle). Les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux sont indissociables.

– S’agissant des droits civils et politiques, à défaut d’un renvoi direct à la Convention européenne des droits de l’homme et aux autres instruments pertinents, il est indispensable de sauvegarder les acquis de ces traités, tels qu’enrichis par la jurisprudence, notamment le droit à la sûreté de la personne et les garanties judiciaires.

– S’agissant des droits économiques, sociaux et culturels, l’Europe elle-même a peu à peu construit un « modèle social européen » que traduit notamment la Charte sociale européenne révisée. L’Union européenne trahirait sa vocation si elle omettait de consacrer les droits économiques, sociaux et culturels ou si elle sacrifiait les valeurs de justice sociale qui vont de pair avec l’idéal démocratique.

Share This
Soutenez les combats de la LDH

Les droits et les libertés ça n’a pas de prix, mais les défendre a un coût.