2001 – RAPPORT ANNUEL – Déclaration du collectif « Octobre 2001 » – 13 février 2001

Ce colloque européen s’est tenu à l’Assemblée nationale et était organisé par le Collectif « Octobre 2001 », dans le cadre de la commémoration des 20 ans de l’abolition en France de la peine de mort

Les formes de sanctions prononcées à l’encontre des délinquants et des criminels traduisent les valeurs fondamentales d’une société. Le 9 octobre 1981, l’abolition de la peine de mort fit triompher en France le caractère inaliénable du droit à la vie pour chaque individu.

Depuis le 1er mars 1985, le protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales érige cette abolition en obligation juridique de droit international. A l’exception de la Turquie, tous les Etats membres du Conseil de l’Europe ont aujourd’hui signé ce protocole. Seule la Russie ne l’a pas encore ratifié.

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 affirme également le droit à la vie de tout individu et stipule que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels ». Pourtant, en 1999, au moins 1 831 condamnés furent exécutés dans 31 pays et plus de 3 800 personnes condamnées à mort dans 63 pays différents [1]. L’Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l’Iran et la République démocratique du Congo sont responsables de 85% de ces exécutions [2]. Au cours du seul premier trimestre 2000, les États-Unis ont exécuté plusieurs mineurs au mépris du droit international [3]. Depuis 1990, outre les États-Unis, l’Iran, le Nigeria, l’Arabie Saoudite, la Somalie ou le Yémen ont supprimé la vie de personnes condamnées pour un crime commis avant l’âge de 18 ans.

Partout où la peine de mort est appliquée, on relève des disparités de sentence d’une juridiction à l’autre, des irrégularités dans la constitution des jurys et une application arbitraire du droit de grâce. Or, dans une justice par définition relative, comment justifier une peine irréversible [4] ?

A la fin du XVIIIe siècle, Beccaria affirmait déjà : « En donnant aux hommes l’exemple de la cruauté, la peine de mort n’est pour la société qu’un mal de plus (…). La peine de mort n’est pas un droit mais une guerre de la nation contre le citoyen ».

Une exécution n’est jamais un acte de légitime défense face à une menace de mort immédiate. C’est une agression physique et morale définitive à l’encontre d’une personne que les autorités ont déjà réduite à l’impuissance. Légitimer pour une communauté d’individus la possibilité de supprimer la vie de l’un de ses membres, prisonnier sans défense, ne peut avoir d’effet pédagogique sur l’apprentissage du respect de la vie d’autrui. Aucune efficacité dans la prévention de la criminalité n’a jamais pu être imputée à la peine de mort.

Si dans les démocraties, aucun code pénal n’autorise plus à torturer un tortionnaire, à rouer de coups un homme coupable de violences, c’est bien parce que nos sociétés ont compris qu’elles devaient bâtir leurs modèles de sanction sur des valeurs différentes de celles qu’elles condamnent.

Alors qu’une majorité de pays dans le monde a aboli la peine de mort, qu’une dynamique internationale est engagée contre cette peine, agissons pour qu’elle disparaisse définitivement des systèmes juridiques de l’ensemble des pays du monde.

La justice française prétend aujourd’hui mettre la prévention de la récidive par l’amendement au premier rang des objectifs du prononcé de la peine. Affirmer que toute personne est susceptible d’amendement oblige à abolir toute forme de mise à l’écart définitive.

Pourtant, aujourd’hui encore, l’existence des peines de sûreté pour les peines à temps prononcées, ou pour les réclusions criminelles à perpétuité, n’a donné lieu qu’à très peu de réflexions.

Si l’un des fondements à un possible amendement réside dans l’acception de la peine et la reconnaissance de sa légitimité par le condamné, comment un individu peut-il se reconnaître dans un verdict ne lui laissant aucune possibilité de faire valoir une évolution de son comportement ? Un verdict qui le définit comme monstre irrécupérable, qui l’engage à accepter sa propre mort sociale. Quelle motivation pour changer, se soigner, se former, travailler, s’il n’existe aucun moyen d’aménagement des peines prenant ces critères en considération ?

Les incohérences et la faiblesse des moyens accordés à la mission de réinsertion confiée à l’administration pénitentiaire mettent gravement en péril l’exercice de cette mission, tout particulièrement pour les détenus soumis à de longues peines et pour ceux qui souffrent de graves symptômes psychiatriques. Si l’on attend qu’un détenu respecte les règles de la société après sa libération, assurons-nous que le fonctionnement de l’institution carcérale lui garantisse l’accès à tous les moyens nécessaires à la préparation individualisées de sa réinsertion, et le respecte à tout moment en tant que sujet de droit.

L’abolition de la peine de mort en 1981 a coïncidé avec la naissance des associations d’aide aux victimes. Le législateur a ainsi permis que la prise en charge sociale d’un crime ne s’arrête pas au prononcé de la sanction à l’égard de son auteur.

Pour aller au-delà, seule une implication de l’ensemble du corps social dans un débat démocratique peut aujourd’hui redéfinir les conditions de réintégration dans notre communauté des individus qui ont enfreint ses règles. C’est à cette condition que la qualité de membre à part entière de notre société, de sujet de droit, pour chaque individu quelle que soit la gravité de son crime, pourra s’affirmer comme instrument fondamental de l’ordre social.

Appelons à une véritable réflexion comparative, au niveau européen, sur les peines prononcées pour les crimes les plus graves, et ce dans la perspective de définir ce qui devrait être la peine maximale encourue, le dernier échelon de l’échelle des peines en Europe.

Agissons pour que le 20e anniversaire de l’abolition de la peine de mort, en France, marque la naissance d’une véritable réflexion collective et démocratique sur le sens de la peine, et les moyens affectés à son exercice.

Membres fondateurs, premiers signataires de la déclaration :

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France) ; Association française de criminologie (AFC) ; Association Louis-Edmond Pettiti ; Ensemble contre la peine de mort dans le monde (ECPM) ; Fédérations de associations réflexion, action, prison et justice (FARAPEJ) ; Groupe étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI) ; Groupe multiprofessionel des prisons (GMP) ; Ligue des droits de l’Homme (LDH) ; Observatoire international des prison (OIP) ; Penal Reform International (PRI)

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[1] Ces données ne concernent que les cas portés à la connaissance d’Amnesty International, Abolir n°33, juin 2000, Amnesty International Section française.
[2] Des centaines d’exécutions ont également été signalées en Irak, mais il est possible que nombre d’entre elles aient revêtu un caractère extrajudiciaire.
[3] L’alinéa 5 de l’article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques interdit de prononcer la peine de mort pour des personnes âgées de moins de 18 ans et d’exécuter les femmes enceintes. La résolution E/CN.4/Sub2/1999 de la Commission des droits de l’Homme des Nations unies condamne le prononcé de la peine de mort pour les condamnés auteurs de crimes commis avant l’âge de 18 ans.
[4] « Dans une justice par définition relative, il ne saurait y avoir de place pour une peine irréversible », L’exécution, Robert Badinter, éditions Grasset et Fasquelle, 1973.

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