5) La Constitution d’une base de données
L’Agence européenne des droits fondamentaux constituera une base de données comprenant les documents qu’elle a en sa possession et permettant ainsi à quiconque en fait la demande d’y avoir accès. Cette base de données devrait être constituée et utilisée dans le respect de la Directive sur la protection des données 95/46/CE.
6) La sensibilisation
L’Agence européenne des droits fondamentaux devra avoir pour autre mission de développer des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation du public. Ce travail de sensibilisation pourrait se baser sur la constitution de la banque de données publique.
V. DIALOGUE AVEC LA SOCIETE CIVILE
De ce qui précède, il appert que la mission de l’Agence ne pourra être remplie valablement sans que soit instauré de manière structurelle un dialogue avec d’autres acteurs sociaux, et en particulier avec la société civile. A cet égard, en tant qu’association de défense des droits de l’Homme, nous ne pouvons que constater l’insuffisance de la prise en compte de la société civile, en tant qu’interlocuteur à reconnaître et à écouter.
En effet, le rôle de la société civile ne paraît toujours pas être intégré par les instances européennes, comme en témoigne le fait qu’aucune ligne budgétaire n’existe au niveau de l’Union européenne pour permettre aux ONG de terrain de s’organiser et pour encourager et faciliter leur travail d’évaluation des standards droits de l’Homme en interne.
Des moyens financiers devront être mis à la disposition de la société civile pour lui permettre de s’organiser et de remplir les missions qu’elle s’assigne au niveau européen.
VI. STRUCTURES POUR ASSURER L’INDEPENDANCE DE L’AGENCE
L’Agence pourra être composée d’un Conseil constitué de 25 experts (un par Etat membre) agissant en toute impartialité et toute indépendance. Leurs mandats, d’une durée limitée de 5 ans, seront non renouvelables. Ces experts seront proposés (liste de trois noms) par les Etats membres et choisis par le Parlement européen.
L’Agence pourra mettre en place des sous-comités ou des organes subsidiaires si elle le juge nécessaire. Ces organes traiteront des questions plus spécifiques (ex: racisme et xénophobie).
Le Secrétariat de l’Agence sera assuré par des fonctionnaires de la Commission européenne, spécialement détachés et placés sous l’autorité fonctionnelle du responsable de l’Agence.
Dans ses modalités de fonctionnement :
- Afin de préserver la transparence de l’Agence, ses réunions devront être publiques. Par ailleurs, les comptes-rendus des réunions devront être publiés par le Secrétariat. L’Agence devra aussi, toujours dans un souci de transparence, présenter un rapport annuel et un résumé de ses activités au Parlement européen.
- Le contrôle des activités et du bon fonctionnement de l’agence devra être effectué par le Parlement européen auquel l’Agence fera rapport.
- Le financement de l’Agence devra être assuré par une subvention communautaire inscrite dans le budget général de l’Union européenne. Le contrôle interne de l’Agence serait, quant à lui, assuré par le Contrôleur financier de la Commission, l’Agence demeurant cependant soumise au contrôle externe de la Cour des Comptes des Communautés européennes.
CONCLUSION :
Pour qu’une Agence européenne représente une valeur ajoutée dans le domaine des droits de l’Homme, il est indispensable qu’elle soit indépendante et qu’elle dispose des moyens lui permettant d’avoir un pouvoir critique nécessaire au bon fonctionnement du monitoring et d’entretenir un dialogue fructueux avec la société civile.
(1) COM 2004(693)
(2) « La Commission devrait […] procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations. » Protocole n° 7 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité d’Amsterdam. Voir aussi la communication de la Commission « Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées », COM(2002)704.
Bruxelles, le 22 Décembre 2004