Soumission de la Ligue des droits de l’Homme
L’EPU est un mécanisme des Nations unies qui permet à tous les Etats d’évaluer la situation des droits de l’Homme dans chaque pays membre des Nations unies et de formuler des recommandations en vue de son amélioration. Ce mécanisme, adopté par le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme en 2007, a été mis en œuvre en 2008. Les ONG peuvent fournir une contribution écrite, adressée au Haut Conseil aux droits de l’Homme. Le premier examen de la France a eu lieu le 14 mai 2008 et le deuxième en 2013. Aujourd’hui, 15 janvier 2018, l’Etat français sera de nouveau évalué, un examen qui se déroule sur fond d’état d’urgence et de mesures d’exception pour lutter contre le terrorisme.
Pour ce troisième rendez-vous, la LDH a transmis une contribution, enregistrée au secrétariat du Haut Conseil aux droits de l’Homme, contribution actualisée le 14 décembre dernier dans le cadre de la présession au cours de laquelle notre association a rencontré plusieurs missions diplomatiques.
Déclaration orale – présession EPU France. Genève, 14 décembre 2017
Les suites de l’état d’urgence et la lutte contre le terrorisme
Pour des raisons de chronologie évidentes, le point ici traité n’a fait l’objet d’aucun examen antérieur lors du dernier passage de la France à l’EPU. La soumission de la LDH, enregistrée au mois de juin dernier à votre secrétariat, dressait un état des lieux des 19 mois d’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Au 1er novembre 2017, la loi relative à l’état d’urgence n’a pas été prolongée.
En revanche, la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 a repris l’esprit et l’essentiel des dispositions en vigueur sous le régime de l’état d’urgence. Avec ce texte, l’exception est désormais inscrite de manière permanente dans le droit commun, l’institution judiciaire est durablement affaiblie, la présomption de culpabilité devient la règle à l’égard d’une partie de la population.
La circulaire du 31 octobre dernier a pour objet principal de prévoir de nouveaux dispositifs législatifs de lutte contre le terrorisme, destinés à succéder à ceux qui avaient été instaurés sous l’empire de la loi relative à l’état d’urgence. En particulier, 4 nouvelles mesures de police administrative ont été créées par la loi du 30 octobre 2017 portant sur les périmètres de protection, les fermetures des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les visites et saisies. Notre organisation a contesté le texte réglementaire par l’intermédiaire d’un recours devant le Conseil d’Etat, et via ce recours 4 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été déposées relatives aux nouvelles mesures de police administrative. Par ces QPC, la Ligue des droits de l’Homme demande au Conseil Constitutionnel un contrôle strict de nécessité et de proportionnalité de ces mesures vu des insuffisances des garanties légales de ce texte qui ouvre intrinsèquement la voie à des dérives et à l’arbitraire.
Recommandations
La LDH suggère les recommandations suivantes :
– réformer la composition et le mode nomination du Conseil Constitutionnel, en éliminant les anciens présidents de la République qui y siègent de plein droit, et en adoptant un mode de nomination de nature à le rendre indépendant des engagements politiques ;
– reconnaître la primauté de l’institution judiciaire dès lors que les libertés individuelles sont en cause ;
– sanctionner toute application discriminatoire en raison de l’origine ou de la religion de la législation actuelle.
Les discriminations
Lors du passage à l’EPU en 2013, il a été recommandé à la France :
– d’adopter des mesures positives pour éliminer toutes les formes de discrimination, la xénophobie et la stigmatisation ;
– de prévoir, lors de la mise à jour du plan national, le renforcement des mesures de reddition de comptes sur la lutte contre l’incitation à la haine religieuse et ethnique et les discours haineux, en particulier dans le cadre des élections et des médias ;
– de prendre des mesures plus efficaces pour combattre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie à l’encontre des groupes minoritaires dans le pays, en particulier les préjugés à l’égard des musulmans ;
– utiliser tous les moyens possibles pour lutter contre la montée du racisme et de la xénophobie, y compris sur Internet.
Ces recommandations n’ont pas eu de mise en œuvre pleine et entière depuis 2013. Ainsi, depuis cinq ans, la LDH n’a eu de cesse de faire part de son inquiétude quant à la recrudescence du racisme dans la sphère publique. Ces discours de responsables publics se poursuivent et ethnicisent le débat. Ils permettent la stigmatisation de certaines populations désignées comme responsables de tous les problèmes et développent ainsi racisme et xénophobie. De même, la campagne électorale, dans le cadre des élections législatives qui se déroulent en France les 11 et 19 juin 2017, ont mis en lumière un certain nombre d’écrits à caractère raciste, antisémite, islamophobe et xénophobe sur les réseaux sociaux de la part des candidats se présentant sous l’étiquette du Front national. Enfin, les manifestations, en général et non dans un contexte politique, de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie sur Internet, demeurent un sujet constant de préoccupation pour l’ensemble des acteurs de la société, qu’il s’agisse des acteurs institutionnels ou des associations.
Force est de constater, pour de nombreux dossiers dans lesquels notre organisation a porté plainte, il est difficile de faire émerger une réponse pénale. Il n’est pas exceptionnel que le procureur de la République réponde qu’il ne prend pas l’initiative d’exercer d’office les poursuites et qu’il classe sans suite, alors même que les propos ou écrits sont constitutifs du délit de provocation à la haine ou à la violence et à la discrimination raciale. En conséquence, notre association est obligée de saisir le parquet général afin d’engager ou de faire engager les poursuites qui s’imposent.
Recommandations
La LDH suggère les recommandations suivantes :
– le renforcement des moyens de lutte contre les formes d’expression raciste diffusées sur Internet ;
– la mise en œuvre de véritables mesures pour remédier à l’exploitation du racisme en politique, notamment dans le traitement qui est fait de ces dossiers par l’autorité judiciaire ;
– de définir et de mettre en application de manière effective une politique pénale qui engage le Parquet à poursuivre de lui-même les infractions en matière de racisme et de discrimination ;
– d’augmenter de manière appréciable les moyens quantitatifs des juridictions chargées de juger ces affaires ;
– de mieux former les services de police et la magistrature à traiter ce type de procédure ;
– d’engager une concertation réelle avec les associations et syndicats pour mieux assurer la lutte contre le racisme et les discriminations ;
Le droit des femmes
Lors de l’EPU 2013, il avait été recommandé à la France :
– poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
– effectuer systématiquement une étude de l’impact de toutes les mesures (lois et décrets) concernant les droits des femmes ;
– assurer l’égalité des sexes au travail, en particulier au niveau de la direction, et la possibilité pour les femmes d’accéder à des postes de haut niveau, dans les entreprises publiques comme dans le secteur privé, ainsi que l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes.
Les textes sont présents mais la dynamique qui permettrait de les faire vivre pleinement a de la difficulté à s’enclencher. Ainsi, dans le secteur privé de l’emploi une attention particulière doit être portée à l’effectivité des droits sur ces questions. Malgré des signes encourageants, des disparités majeures persistent d’un secteur à l’autre.
Présession écrite (Juillet 2017)
1. La Ligue des droits de l’Homme (LDH), fondée le 5 juin 1898, est une association généraliste qui promeut les droits de l’Homme et lutte contre les atteintes aux droits fondamentaux de l’individu dans tous les domaines de la vie civique, politique et sociale.
2. Elle combat les injustices, le racisme, le sexisme, l’antisémitisme et les discriminations de tous ordres.
3. Ses moyens d’action sont : l’appel à la conscience publique, les interventions auprès des pouvoirs publics, auprès de toutes juridictions, notamment la constitution de partie civile lorsque des personnes sont victimes d’atteintes aux droits fondamentaux et d’actes arbitraires ou de violences de la part des agents de l’Etat.
4. La LDH fait partie de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH), de l’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH) et du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH). Elle est aussi en lien et travaille avec des organisations comme le Centre européen des droits des Roms ( European Roma Rights Center – ERRC).
1. Dégradation de l’état de droit
5. Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH écrivait, en mars 2016, « Daesh a proclamé, après les attentats, qu’il avait voulu punir “Paris, capitale des abominations et de la perversion“. Ce qu’il appelle ainsi, c’est notre société démocratique. Fallait-il, pour lui répondre et le combattre, réduire nos libertés ? ».
6. Dans ses observations finales du 17 août 2015, portant sur le cinquième rapport périodique de la France, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a rappelé que « l’Etat Partie devrait s’assurer que les dispositions de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme n°2014-1353 respectent le principe de présomption d’innocence et de légalité et soient par conséquent énoncées de manière explicite et précise. L’Etat devrait également s’assurer que, si elles conduisent à des restrictions de certains droits de l’Homme, comme le droit à la liberté d’expression, d’information ou de mouvements, ces restrictions soient conformes aux dispositions du Pacte, notamment aux exigences de nécessité et de proportionnalité. ».
7. Ce rappel est important quand on sait que des abus, bavures et détournements de la loi à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été faite ont été relevés. Cela a du reste fait l’objet d’une analyse détaillée par la CNCDH[1] dans son avis relatif au suivi de l’état d’urgence.
8. Quant aux recours introduits par la LDH devant le Conseil Constitutionnel, ils ont été rejetés, à l’exception de deux dispositions qui ont été annulées : la première permettant de copier, au cours des perquisitions, les données informatiques ; la seconde autorisant, sous le régime de l’état d’urgence, le Préfet à interdire de séjour dans tout ou partie du département « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ».
La mise à l’écart du juge judiciaire
9. Au soir des attentats du 13 novembre 2015, la mise en place de l’état d’urgence a été annoncée. Il transfère au pouvoir exécutif et à son administration des prérogatives dont certaines devraient être l’apanage de l’autorité judiciaire indépendante « gardienne de la liberté individuelle » selon l’article 66 de la Constitution française. Ainsi en est-il de faire des perquisitions de nuit, d’assigner à résidence, d’interdire des réunions, de dissoudre des associations, etc.
10. Or, la mise en œuvre de l’état d’urgence s’est illustrée par le choix de la mise à l’écart systématique du juge judiciaire. En prévoyant une possibilité de contrôle, a posteriori, placée exclusivement entre les mains du juge administratif, le juge judiciaire a été dépossédé de la possibilité d’exercer un contrôle sur les mesures prises, au mépris de cet article 66.
11. Le droit international, notamment l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, impose à l’Etat partie le respect de certains principes fondamentaux, au rang desquels le droit à un recours effectif.
12. De fait, en confiant le contrôle exclusif des mesures prises en vertu de l’état d’urgence aux juridictions administratives, c’est la question d’indépendance et d’impartialité qui est posée dès lors que la plus haute d’entre elles, le Conseil d’Etat, est composé à hauteur du tiers par des personnes nommées à la discrétion du gouvernement.
Une production de textes législatifs accrue
13. Force est de constater que, depuis les crimes commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, les 7 et 9 janvier 2015 puis les attentats du 13 novembre 2015, une production législative intense est à relever, au-delà de la simple prolongation de l’état d’urgence.
14. La LDH avait déjà fait part de ses inquiétudes concernant la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement. Cette loi a pour objectif de renforcer les moyens des services secrets français en légalisant des procédés illégaux particulièrement intrusifs, pratiqués depuis de nombreuses années sans aucun cadre juridique. Le texte a une portée très étendue puisqu’il s’agit ici de la généralisation d’un système dérogatoire exceptionnel autorisant une surveillance à grande échelle.
15. Par ailleurs, les mécanismes de contrôle instaurés par la loi écartent le juge judiciaire. En effet, les mesures autorisées par la loi sont prises par les autorités administratives, avec aval de l’exécutif et sous le contrôle uniquement de la CNCTR[2]. Par ce dispositif, le Premier ministre exerce un contrôle quasi-total sur ces mesures, et en cas d’urgence la saisine préalable de la CNCTR n’est pas effectuée.
16. La loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions a permis au gouvernement d’entériner dans le code de procédure pénale des mesures normalement dérogatoires au droit commun. Il s’agit d’une loi en 3 volets : le premier a pour finalité de renforcer la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le deuxième a trait au renforcement des garanties au cours de la procédure pénale et le troisième porte sur la simplification de son déroulement. C’est dans le premier volet que se trouvent les dispositions posant problème au regard de la question du respect des libertés fondamentales (renforcement du rôle du Parquet au stade de l’enquête préliminaire, des pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles et vérifications d’identité, etc.).
17. Il en a été de même avec la loi du 21 juillet 2016 qui, outre de prolonger l’état d’urgence, a renforcé des règles permanentes de lutte contre le terrorisme. De 2012 à 2016, 8 lois[3] ont été adoptées, allant toutes dans le sens des restrictions aux droits et libertés, et se superposant en strates dans une perspective pleinement sécuritaire. De plus, cette inflation législative réduit considérablement le délai entre les divers textes successifs puisque certaines lois ne sont promulguées que quelques semaines seulement après d’autres textes sur le même thème. A titre d’exemple, la loi du 21 juillet 2016 n’a été promulguée que peu de temps après celle du 3 juin 2016[4].
18. La production législative est loin d’être achevée. Le 21 juin 2017 sera présenté le projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure qui a pour objectif, comme le mentionne le communiqué de la présidence de la République, de « renforcer et stabiliser l’arsenal législatif de lutte contre le terrorisme ». Il s’agit de préparer une sortie de l’état d’urgence, après une prolongation de six mois, et de mettre dans le droit commun un certain nombre de dispositions qui n’existent que dans le dispositif de la loi de 1955.
19. Enfin, lors de la rédaction de cette soumission, le gouvernement se propose de renouveler jusqu’au 1er novembre l’état d’urgence, en demandant au parlement d’adopter une nouvelle loi destinée à lutter contre le terrorisme intégrant dans le droit commun certaines mesures d’exception prévues sous l’état d’urgence.
2. Discriminations
20. Depuis plusieurs années, le Comité des Nations Unies pour l’élimination du racisme et de la discrimination a, dans ses observations finales, demandé à la France d’enrayer et de combattre toute montée du racisme, de la xénophobie, notamment les propos racistes et xénophobes tenus par des responsables politiques ainsi que les actes et manifestations racistes sur Internet.
21. Les attaques terroristes en France ont entraîné un accroissement des agressions physiques ou verbales à l’encontre de la population musulmane, et ce malgré un important mouvement populaire et spontané, appelant notamment à la fraternité et à ne faire aucun amalgame.
22. Les actes antisémites ont eux aussi progressé ces trois dernières années. La LDH a été amenée à intervenir, y compris judiciairement, contre certaines assimilations entre citoyens et citoyennes français de confession juive et la situation du peuple palestinien. Elle considère que l’on ne saurait s’en prendre à des personnes d’une confession donnée en raison des actes d’un gouvernement quel qu’il soit, encore plus s’il s’agit d’un gouvernement étranger.
23. En revanche, la LDH déplore le refus des gouvernements successifs d’abroger la circulaire du ministère de la Justice datée du 12 février 2010, demandant au Parquet de poursuivre les appels au boycott des produits israéliens, notamment issus des colonies. Il est, en effet, tout à fait abusif d’assimiler à de l’antisémitisme la critique des actes du gouvernement israélien à l’égard des palestiniens. Ceci ne peut que renforcer un sentiment de traitement préférentiel en qualifiant d’antisémite ce qui ne l’est pas.
24. Les dossiers pénaux dans lesquels la LDH est engagée mettent en lumière les actes de racisme au quotidien mais également la persistance de l’incitation à la haine raciale sur Internet, et les propos injurieux et incitant à la haine de la part d’élus de la République, sans compter l’antisémitisme récurrent de certains auteurs d’extrême-droite ou venant de mouvements « djihadistes ». Tous montrent la banalisation de la parole raciste et la poursuite de la montée de l’intolérance, comme l’a régulièrement souligné la CNCDH[5] dans ses rapports annuels sur le racisme.
25. Plus spécifiquement, au cours de ces cinq dernières années, la LDH n’a eu de cesse de faire part de son inquiétude quant à la recrudescence du racisme dans la sphère publique. Ces discours de responsables publics se poursuivent et ethnicisent le débat. Ils stigmatisent certaines populations désignées comme responsables de tous les problèmes et développent ainsi racisme et xénophobie. L’exemple le plus frappant fut la tentative de plusieurs maires de la Côte d’Azur d’interdire le port du Burkini sur les plages. Cette tentative a été soutenue par le premier ministre de l’époque, pourtant d’une autre formation politique que les maires, puis cautionnée par le tribunal administratif avant d’être censurée par le Conseil d’Etat sur requête de la LDH.
26. La campagne électorale, dans le cadre des élections législatives qui se déroulent en France les 11 et 19 juin 2017, a mis en lumière un certain nombre d’écrits à caractère raciste, antisémite, islamophobe et xénophobe sur les réseaux sociaux de la part des candidats se présentant sous l’étiquette du Front national. Une enquête[6], rendue publique le 6 juin 2017, a porté sur les comptes Facebook et Twitter de 573 candidats Front national. Sur ce nombre, une centaines d’écrits révèlent des contenus homophobes, antisémites, islamophobes ou racistes.
27. Quant aux manifestations (hors contexte politique) de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie sur Internet, cela demeure un sujet constant de préoccupation pour l’ensemble des acteurs de la société, qu’il s’agisse d’acteurs institutionnels ou associations. Il est effectif que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent un outil accessible, permettant de véhiculer rapidement des idées racistes et pouvant souvent garantir l’anonymat. Dans nombre de cas, il est difficile d’avoir une réponse pénale, les enquêtes se heurtant régulièrement à l’hébergement des contenus illicites dans des pays étrangers, garantissant une conception extensive de la liberté d’expression. Il est donc indispensable, au regard de la prolifération du phénomène, d’adapter les moyens d’enquête et de droit, dans le but d’identifier les auteurs.
28. La réponse pénale est également difficile car peu de magistrats sont véritablement formés sur ces problématiques. De surcroît, et d’un point de vue organisationnel, si le ministère de la Justice incite les procureurs de la République à désigner au sein de leur parquet des magistrats référents en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, l’implication de ceux-ci dans les pôles anti-discrimination est particulièrement inégale.
29. Certes le plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme (2015-2017) a vu ses moyens renforcés. Cependant, comme l’exprime depuis le début la CNCDH, il est indispensable que cette dernière soit associée à l’élaboration du prochain plan pour permettre à celui-ci d’être plus ambitieux.
- Droit des femmes
a) L’égalité des femmes et des hommes dans l’emploi
30. Différentes recommandations émises au terme de l’examen de la France dans le cadre du deuxième cycle de l’EPU ont trait à l’égalité femmes-hommes notamment dans le domaine de l’emploi.
31. Concernant le secteur privé, la loi du 27 janvier 2011[7], fixe pour objectif un quota de 20% de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance pour le 1er juillet 2014, et un quota de 40% de femmes pour 2017. En 2012, cette obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes a été étendue aux entreprises publiques nationales, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements mixtes de l’Etat dont le personnel est soumis à des règles de droit privé et dont les membres sont nommés par décret.
32. Une attention particulière devra être portée à l’effectivité des droits sur ces questions. Malgré des signes encourageants, des disparités majeures persistent d’un secteur à l’autre. En outre, la situation demeure préoccupante du côté des mandataires sociaux, présidents du conseil ou du directoire. La place des femmes reste très en retrait (13,9%).
33. A côté de la représentation des femmes doit être abordée la question des écarts de rémunération. Ces écarts importants persistent entre les femmes et les hommes. Ils sont de 23,5%. L’inégalité salariale reste extrêmement forte, notamment lorsqu’on progresse dans l’échelle des salaires.
34. La loi du 24 août 2014[8] vise à combattre les inégalités entre les femmes et les hommes dans la sphère privée, professionnelle et publique. Si elle est inédite par son objet et le fait qu’elle contient des leviers pour une égalité réelle, pour autant cette loi ne tient pas compte des réalités économiques et de travail.
35. Concernant la sphère politique, il est à relever avec satisfaction que les dernières élections législatives ont amené 39% de femmes à l’Assemblée nationale, constituant un net progrès. Néanmoins, comme le rappelle l’Observatoire des inégalités[9], «seuls 16 % des maires sont des femmes et elles ne dirigent que six des 41 communes françaises de plus de 100 000 habitants. Trois femmes sont à la tête d’une des 13 régions de métropole. Elles président moins d’un conseil départemental sur dix et ne représentent qu’un quart des sénateurs. Pour l’heure, la parité en politique a surtout consisté pour les hommes à céder la place aux femmes là où la loi les y oblige, c’est-à-dire pour les postes relativement secondaires. Elles siègent davantage dans les assemblées qu’elles ne les dirigent. Plus on s’élève dans la hiérarchie du pouvoir, moins elles sont présentes. Le pouvoir reste largement entre les mains des hommes. »
b) La situation des femmes immigrées
36. Au cours de ces trois dernières années, l’adoption de nouvelles dispositions législatives ont permis, pour les femmes étrangères victimes de violences, d’accéder à des droits. Il est néanmoins évident que nous restons encore loin d’un texte en faveur des droits des personnes étrangères et de la protection des femmes exilées et migrantes.
37. Les articles 15 et 16 de la loi du 7 mars 2016[10] modifient le droit au séjour pour les conjointes de ressortissants français ou entrées dans le cadre du regroupement familial, victimes de violences.
38. Les nouvelles dispositions législatives mentionnent que les personnes susvisées, qui ont subi des violences familiales ou conjugales et dont la vie commune est rompue du fait de ces violences bénéficient d’un titre de séjour de plein droit, qu’il s’agisse de la délivrance du premier titre de séjour et de son renouvellement. Avant la loi du 7 mars 2016, seule la délivrance du premier titre de séjour était de plein droit, mais pas le renouvellement, et uniquement les violences conjugales étaient prises en compte. Cependant, il est à noter que la question des éléments pris en compte par les préfectures pour établir les violences reste entière et qu’il n’est pas donné de définition de la notion de « violences familiales ».
39. En outre, les articles 25 et 26 de la loi du 7 mars 2016 apportent des modifications quant au droit au séjour des personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection. Le titre de séjour est en effet délivré de plein droit aux personnes obtenant cette mesure en raison des violences exercées par un ex-conjoint ou ex-partenaire.
40. Une délivrance de titre de séjour de plein droit est également prévue pour les personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé.
41. Cependant, les femmes victimes de violences conjugales et les personnes victimes de la traite des êtres humains sont exclues de la carte pluriannuelle. La loi du 7 mars 2016 crée, en son article 17, une carte pluriannuelle, disposition qui est l’une des pierres angulaires de la réforme du droit des étrangers. Le titre de séjour pluriannuel est valable quatre ans, sauf certains cas. Il est délivré après un an de séjour régulier. Mais, certaines personnes ne peuvent pas demander le bénéfice de ces dispositions. C’est le cas des étrangers ayant un titre de séjour mention « Visiteur » mais aussi des femmes victimes de violences conjugales et des personnes victimes de la traite des êtres humains.
42. Le phénomène migratoire va croissant, et les femmes migrantes sont, en proportion, de plus en plus nombreuses. Il impossible de se satisfaire des conditions actuelles d’accueil et de traitement des demandes de ces femmes qui ont fui, souvent seules guerres et violences, et subi encore d’autres violences dans leur parcours d’exil avant d’entrer sur le territoire.
[1] CNCDH, Avis du 18 février 2016 sur le suivi de l’état d’urgence – www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-suivi-de-letat-durgence
[2] Commission Nationale de Contrôle des Techniques du Renseignement
[3] Loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ;loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ; loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ; loi du 23 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports publics collectifs de voyageurs ; loi du 3 juin 2016renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
[4] Loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
[5]Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
[6] Enquête BuzzFeed News – 6 juin 2017 – «Lobby juif », « Banania », « connards de Français » : on a scruté les comptes Facebook et Twitter des 573 candidats – Site : www.buzzfeed.com/davidperrotin/enquete-fn-legislatives?utm_term
[7] Loi relative à la « représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle. »
[8] Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
[9] Observatoire des inégalités, « Le tableau de bord de la parité en politique » – 20 juin 2017 – Site : www.inegalites.fr
[10] Loi n°206-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France- Journal Officiel du 8 mars 2016.