7 novembre 2007 – Expulsion
Lettre publique

Monsieur le Ministre,

 

La Ligue des droits de l’Homme tient par la présente à vous communiquer un certain nombre de documents et à vous transmettre des éléments concernant le dossier de Monsieur X, ressortissant nigérian, reconduit dans son pays d’origine le 13 octobre dernier après avoir répondu à une convocation de la préfecture de l’Essonne portant la mention suivante : « délivrance de votre APS ».

 

Rendue publique par « RMC info » le mercredi 31 octobre au matin, le député Monsieur Manuel VALLS, en direct sur l’antenne, a été interpellé sur cette affaire. Il a pris l’initiative de vous interroger le jour-même à l’assemblée nationale. Vous avez précisé qu’un compte-rendu portant sur les faits et le droit, sur les conditions d’interpellation de l’intéressé en préfecture ainsi que les conditions de son éloignement, vous serait adressé dans la journée par le préfet de l’Essonne.

 

Nous ne disposons évidemment pas du rapport préfectoral requis, mais avons pris connaissance du communiqué de presse émis par la préfecture de l’Essonne le 31 octobre en fin de journée (PJ 1) et souhaitons répondre point par point à cette version des faits qui comporte plusieurs affirmations ne correspondant aucunement à l’état du dossier.

 

En premier lieu, au sein de son communiqué, Monsieur le Préfet affirme que, malgré l’existence à l’encontre de l’intéressé d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) exécutoire, « les services de la préfecture de l’Essonne ont engagé la procédure pouvant conduire à la délivrance d’une carte de résident délivrée à un parent d’enfant français ». Puis, selon le communiqué, ce ne serait qu’au début du mois d’octobre, l’intéressé ayant rapporté que son épouse avait perdu son bébé, qu’aurait débuté l’instruction d’une demande de délivrance d’un visa de long séjour, sans retour au pays d’origine, en qualité de conjoint de Française.

 

Il se trouve que le service juridique de la Ligue des droits de l’Homme assure le suivi de ce dossier depuis la fin du mois d’avril 2007 et que les copies de l’intégralité des convocations préfectorales que l’intéressé lui a transmises ont été conservées. Elles figurent au dossier ci-joint. Il vous sera ainsi permis de disposer d’un dossier plus complet puisque la préfecture de l’Essonne déclare ne pas conserver le double de ce type de convocation.

 

A la lecture de l’ensemble des éléments, nous pouvons constater que, dès le 11 juin 2007, la préfecture de l’Essonne, décidant au gré de son pouvoir discrétionnaire de passer outre l’existence d’une OQTF alors exécutoire, a débuté l’instruction d’une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Française. Monsieur X s’est en effet présenté sur convocation comportant cet objet (PJ 8 et 9) et a fourni les documents requis : les justificatifs de son entrée régulière en France, de son mariage, et des six mois de vie commune, et ce, en parfaite conformité avec les dispositions de l’article L.211-2-1, alinéa 4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être ici relevé que, dès cette date du 11 juin, l’original du passeport comportant la preuve de l’entrée régulière en France de l’intéressé a été vérifié, ainsi que tous les originaux nécessaires à l’instruction de la demande.

 

S’il est effectif que les services préfectoraux ont eu connaissance de l’état de grossesse de l’épouse de l’intéressé et que, par la suite, celle-ci a malheureusement fait une fausse-couche, la procédure de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mentionnée par la préfecture dans son communiqué est inexistante. Il n’aurait d’ailleurs pu en être autrement s’agissant d’un éventuel et futur père d’enfant français, notion qui n’a aucune existence juridique.

 

C’est donc en toute connaissance de cause, ayant pu antérieurement vérifier tous les originaux du dossier, que la préfecture a émis, le 5 octobre 2007, une convocation nominative à l’égard de Monsieur X. De surcroît, l’objet de cette convocation est rédigé à la main de l’agent ayant instruit le dossier, ce qui anéantit la thèse du « document standard » défendue par la préfecture dans son communiqué. Il est en effet expressément mentionné : « délivrance de votre APS [pour autorisation provisoire de séjour] », et fait ainsi référence au titre de séjour d’une durée de deux mois qui est remis par l’autorité préfectorale lorsque l’étranger est « admis à déposer sa demande de visa de long séjour » (circulaire n°INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007 du ministre de l’Intérieur), c’est-à-dire lorsque les conditions tenant à l’entrée régulière, au mariage avec un ressortissant français, aux six mois de vie commune, sont tenues pour remplies. En outre, aucun autre original n’a été demandé pour cette convocation, contrairement à toutes les convocations précédentes, ce qui implique que l’instruction préfectorale était close et que la décision d’accorder la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour était acquise.

 

En second lieu, Monsieur le Préfet soutient, dans le communiqué précité du 31 octobre, que, le 11 octobre, lorsque l’intéressé s’est présenté à la préfecture, « le caractère frauduleux du visa Schengen figurant sur son passeport a été constaté », que « ce diagnostic a été confirmé par la Police aux frontières », que « c’est au motif de cette fraude que la procédure de reconduite à la frontière a été engagée ». Force est de constater que cette thèse du « coup de théâtre » défendue par la préfecture ne repose sur rien. En effet, contrairement à ce qui est affirmé, le seul motif de placement en rétention administrative en vue de la reconduite à la frontière figurant dans l’arrêté préfectoral pris le 11 octobre (PJ 2), à 17H40, n’est autre que l’OQTF précitée, mesure d’éloignement que le préfet avait pourtant rendue lui-même caduque, donc dépourvue d’effet, en manifestant sa volonté de procéder à un nouvel examen de la situation.

 

Outre de n’avoir aucune existence dans la procédure, relevons que cette thèse du visa frauduleux n’est corroborée par aucun élément du dossier puisque l’entrée en France a été tamponnée dans le passeport de l’intéressé par la police aux frontières de Roissy-Charles-de-Gaulle le 15 mars 2004 qui n’a donc détecté aucun caractère frauduleux du visa présenté, si tant est que ce caractère existe. De surcroît, même dans l’hypothèse où le visa aurait été discutable, il est particulièrement surprenant que le motif du caractère frauduleux de l’entrée en France ne figure, de façon expresse, aucunement dans la procédure d’éloignement du territoire. L’administration ne peut invoquer la turpitude de l’intéressé sans la lui notifier de façon régulière. Elle aurait dû dans cette hypothèse prendre une nouvelle OQTF fondée sur ce motif car l’OQTF antérieurement prononcée a été rendue caduque par le préfet lui-même qui a démontré son intention d’admettre au séjour l’intéressé. Décision motivée, procédure contradictoire sont autant de principes fondamentaux qui signifient que pouvoirs de police légitimes ne riment pas avec arbitraire dans un Etat de droit.

 

Ainsi il apparaît clairement que les arguments opposés par l’administration préfectorale sont dépourvus de tout fondement et que Monsieur X a effectivement été victime de la pratique de la « convocation-piège » telle que censurée par la Cour de cassation :

Cass. Civ. 1e, 6 février 2007, pourvoi n°05-10880 :

« Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X… avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ».

 

Monsieur X a donc fait l’objet d’une détention arbitraire mais n’a pas eu l’occasion de faire ordonner sa libération puisque l’administration a pu organiser son éloignement 7 heures avant les 48 heures de rétention au terme desquelles la présentation devant un juge des libertés et de la détention est obligatoire.

 

L’intéressé a tenté dans des conditions très difficiles d’interrompre l’action administrative par l’introduction d’une requête en référé-liberté auprès du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Monsieur X n’étant pas parvenu à entrer en contact avec un avocat dans les délais impartis, notre service juridique l’a aidé à rédiger sa requête dans l’urgence. Cependant, celle-ci a été rejetée « au tri », sans audience, comme mal fondée. Le juge s’est en effet déclaré incompétent pour statuer quant aux conditions de l’interpellation dont le contrôle relève constitutionnellement de l’autorité judiciaire. Pour cette raison, est erronée la phrase du communiqué qui conclut : « cette procédure a été contrôlée par le Tribunal administratif qui a rejeté le référé introduit par M. [X], y compris en ce qui concerne les modalités d’interpellation ». C’est juridiquement impossible.

 

Pour ces raisons, je vous remercie de bien vouloir reconsidérer ce dossier afin que Monsieur X puisse revenir en France et s’y maintenir légalement.

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

 

                                   Jean-Pierre DUBOIS, Président de la LDH

Paris, le 7 novembre 2007

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