Le 8 février 2023, une demandeuse d’asile, alors enceinte de 7 mois, sans ressources et éprouvant les plus grandes difficultés pour être hébergée avec ses enfants mineurs, dont l’un était âgé de moins de trois ans, saisissait le département de Mayotte d’une demande d’attribution des prestations sociales à l’enfance.
L’article 222-2 du code de l’action sociale et des familles dispose en effet que « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l’enfant l’exige ». L’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile ».
Ces dispositions sont applicables à Mayotte depuis l’ordonnance du 31 mai 2012.
Face à la décision implicite de refus du département, l’intéressée a saisi le tribunal administratif de Mayotte d’un recours en annulation. La LDH est intervenue volontairement au soutien de sa requête.
Le 27 novembre 2024, le juge annule la décision du président du conseil départemental de Mayotte refusant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et il enjoint à celui-ci de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la régularisation de la situation de l’intéressée à l’égard de ses droits.