La LDH et ses partenaires contestent la circulaire « Retailleau »

La LDH agit contre la circulaire du ministre de l’Intérieur, qui ne se contente pas d’abroger la circulaire Valls et de restreindre à outrance les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour mais entend également ajouter à la loi.

Par une circulaire en date du 23 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur a adressé des instructions précises aux préfets concernant les modalités d’examen des demandes de titres de séjour déposées par les ressortissants étrangers établis en France :

« L’admission exceptionnelle au séjour (AES) des étrangers en situation irrégulière doit répondre à des conditions strictes définies par la loi. L’AES n’est pas la voie normale d’immigration et d’accès au séjour. Visant des étrangers en situation irrégulière, elle doit demeurer une voie exceptionnelle ».

Cette circulaire demande aux préfets d’être plus stricts dans l’application des conditions de régularisation et abroge ainsi la « circulaire Valls » en vigueur depuis le 28 novembre 2012 qui visait une « juste prise en compte de certaines réalités humaines ».

La circulaire du 23 janvier 2025 renforce le caractère exceptionnel de l’AES et impose en outre explicitement aux préfectures, pour les demandes de titre de séjour déposées au titre de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA ») relatif aux étrangers justifiant de liens personnels et familiaux en France, dans une note de bas de page, de n’accorder ces titres qu’en présence de « circonstances exceptionnelles caractérisées » ou de « considérations strictement humanitaires », conditions qui ne figurent pourtant nullement dans le texte même de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministre de l’Intérieur croit ainsi pouvoir officialiser une pratique préfectorale déjà en cours et parfaitement illégale consistant à examiner les demandes présentées sur le fondement de cet article comme étant de l’AES, soumise au pouvoir discrétionnaire des préfets.

La LDH, le Gisti, la Cimade, l’ADDE, Utopia 56 et le SAF ont décidé d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre cette circulaire en ce qu’elle mentionne des conditions supplémentaires à celles mentionnées dans le texte de l’article L. 423-23 du Ceseda.