Texte du groupe de travail « laïcité »
La laïcité est constitutionnelle depuis 1946 et 1958. Au sens étroit, elle repose sur deux textes de loi de la III° république essentiellement, les lois de 1881 à 1886 qui séparent « l’école publique de l’église catholique » (Buisson), et la loi de 1905 qui séparent les églises de l’Etat. Le texte de la loi de 1905 a été modifié un certain nombre de fois. Les lois scolaires de1881 à 1886, dites lois Ferry et Goblet, définissent l’instruction primaire obligatoire et l’école publique laïque dans ses locaux, ses personnels et ses programmes. Mais des textes beaucoup plus récents comme la loi d’orientation de 1989, dite loi Jospin, aident à définir ce que met en place la laïcité dans le système scolaire aujourd’hui.
Loi de 1905 (texte consolidé)
Titre 1 : Principes.
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte.
Pour bien comprendre la laïcité d’hier à aujourd’hui, nous étudierons brièvement :
A) En un bref commentaire les droits ouverts et garantis par la laïcité,
B) la laïcisation de 1789 à 1801, et le XIXe siècle et le dispositif républicain de la laïcité jusqu’à 1930,
C) la laïcité à l’épreuve de Vichy et les IV° et V° Républiques jusqu’à 1994,
D) la laïcité à l’épreuve de l’Islam,
E) la laïcité aujourd’hui face à l’Europe et à la globalisation.
A/ Quels droits aujourd’hui ?
* La liberté de conscience, entière ; chaque citoyenne, chaque citoyen est entièrement libre de ses options métaphysiques et religieuses, de croire, de ne pas croire, d’être indifférent, agnostique, athée. Ce qui signifie que nulle autorité, de quelque nature qu’elle soit, ne peut imposer de pratique ou de croyance. Mais une autre conséquence doit être tirée de cette liberté : les lois, le droit ne doivent rien aux religions, puisqu’ils doivent valoir pour tous.
* La liberté des cultes : puisque chacune et chacun est libre et responsable de ses choix religieux, les pratiques religieuses sont libres, individuelles et collectives, tant qu’elles ne nuisent pas à l’ordre public.
* La complète séparation des églises- et il faut entendre ici l’ensemble des religions instituées, que l’institution religieuse soit ou non de type ecclésial- et de l’Etat. Après 1905 il n’y a plus de service public des religions subventionnées par l’Etat comme il y en avait de fait sous le régime concordataire depuis 1801. Les églises deviennent des institutions de droit privé.
* Le peuple souverain , par la médiation des institutions de l’Etat républicain, est la source unique de la loi et du droit au sujet desquelles les églises n’auront jamais plus rien à dire, sinon comme n’importe quelle association de citoyens, ni plus ni moins. L’indépendance de l’Etat par rapport à toutes les religions est et restera total.
Ajoutons, pour être plus précis, ce que recouvre exactement l’opposition public/privé dans le domaine religieux. En fait la séparation définit trois espaces : l’espace privé de l’individu et de la famille, l’espace public social de la société civile, et l’espace public civique de l’Etat ; les religions, comme les autres faits sociaux, se déploient et s’expriment, sont visibles, à la fois dans l’espace privé intime et dans l’espace public de la société civile, à la réserve du respect de l’ordre public. Mais le statut des religions est modifié par la Séparation, les religions instituées sont désormais des institutions de droit privé. Et elles n’ont plus leur place dans l’espace public civique, d’où la neutralité des bâtiments et locaux de l’Etat, et, par exemple, des établissements d’enseignement public.
Pour clore ce commentaire de la loi de séparation, si l’Etat ne « reconnaît » plus les religions, c’est-à-dire qu’elles rentrent dans le domaine du droit privé, l’Etat pour autant n’ignore pas les religions, il les « connaît », et un bureau central des cultes existe toujours au Ministère de l’Intérieur (Alain Boyer, Patrice Rolland).
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