18 décembre 1979 – Extraits
Les États parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les États parties aux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néo-colonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des États est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à l’égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants, et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article 1
Aux fins de la présente convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :
a) inscrire dans leur Constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe ;
b) adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes ;
c) instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
d) s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;
e) prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;
f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes ;
g) abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.
Article 3
Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.
Article 4
1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ;
b) faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.
DEUXIÈME PARTIE
Article 7
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :
a) de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus ;
b) de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
c) de participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.
Article 8
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
Article 9
1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.
2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
TROISIÈME PARTIE
Article 10
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle ;
b) l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité ;
c) l’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques ;
d) les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;
e) les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes ; f) la réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément ;
g) les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique ;
h) l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Article 11
1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a) le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains ;
b) le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi ;
c) le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage ; le perfectionnement professionnel et la formation permanente ;
d) le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail ;
e) le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés ;
f) le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) d’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial ;
b) d’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux ;
c) d’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants ;
d) d’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
Article 13 Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) le droit aux prestations familiales ;
b) le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier ;
c) le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Article 14
1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente convention aux femmes des zones rurales.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:
a) de participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons ;
b) d’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille ;
c) de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale ;
d) de recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaire ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques ;
e) d’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant ;
f) de participer à toutes les activités de la communauté ;
g) d’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal comme les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural ;
h) de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
QUATRIÈME PARTIE
Article 15
1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Article 16
1. Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) le même droit de contracter mariage ;
b) le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement ;
c) les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;
d) les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale ;
e) les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits ;
f) les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale ;
g) les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation ;
h) les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris les dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
CINQUIÈME PARTIE
Article 17
1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente convention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité) qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième État partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la présente convention. Ces experts sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État ils ont été désignés, liste qu’il communique aux États parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des États parties convoquée par le secrétaire général au siège de l’Organisation des Nations unies. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans ; le président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans ; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le président du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
9. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente convention.
Article 18
1. Les États parties s’engagent à présenter au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente convention et sur les progrès réalisés à cet égard :
a) dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la convention dans l’État intéressé ; et
b) puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente convention.
[…]
Article 21
1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.
2. Le secrétaire général transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.
Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
SIXIÈME PARTIE
Article 23
Aucune des dispositions de la présente convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme pouvant être contenues ;
a) dans la législation d’un État partie ; ou
b) dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État.
Article 24
Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente convention.
[…]