Monsieur le Ministre,
Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation de précarité prolongée imposée aux étrangers titulaires d’une carte d’un an, et plus particulièrement à ceux admis au séjour ou régularisés dans le cadre de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
Au terme de la loi, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable ne peuvent accéder à une carte de résident qu’à certaines conditions :
– l’article 14 indique, qu’il est possible de délivrer une carte de résident de dix ans aux étrangers qui justifient d’un séjour régulier d’au moins trois années en France.
– l’article 15 alinéa 13 précise qu’il est obligatoire de délivrer une carte de résident lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et qu’il justifie d’une résidence régulière de cinq ans en France. Les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant une autre mention n’obtiennent de plein droit une carte de résident qu’après dix ans de séjour régulier.
Ces incohérences de la législation permettent à l’administration d’imposer à sa volonté une période de précarité de trois à cinq ans, voire de dix ans. Dans la pratique, la plupart des préfectures ne tiennent aucun compte de l’article 14 ; elles écartent systématiquement, ou refusent même d’examiner, les demandes présentées conformément à cet article. En conséquence, dans les faits, la période de précarité imposée dure au minimum cinq années.
Or une récente enquête du Centre d’étude de l’emploi montre que les cartes de séjour temporaire d’un an sont sources de précarité ; cette précarité étant directement contraire, dans différents domaines, à l’intégration des intéressés dans la société française.
Dans le domaine du travail, même si aucun texte n’impose de travailler pour voir son titre renouvelé, l’idée largement répandue que la présentation de fiches de paie sera exigée au guichet incite les personnes régularisées à accepter n’importe quel emploi déclaré pour satisfaire à cette condition présumée. Pour autant, la déclaration d’un emploi n’implique pas que le patron respecte le droit du travail. Pour éviter de prendre le moindre risque, les salariés sont donc conduits à accepter des dépassements d’horaire et, dans la foulée, des salaires horaires nets inférieurs au SMIC, des périodes d’essai non payées ; ils doivent souvent renoncer à leurs indemnités de fin de contrat ou de congés payés, à leurs congés payés eux-mêmes ainsi qu’aux congés de maternité ; les conditions de travail sont dégradées, etc.
L’investissement en temps, sans bénéfice immédiat palpable et garanti, que nécessite une formation un peu poussée ou un apprentissage systématique de la langue est aussi
soumis à la condition de durée. Les choix en matière d’évolution de l’activité professionnelle en sont d’autant plus restreints.
Dans le domaine du logement, la signature d’un bail de trois ans ou a fortiori l’achat d’un appartement sont largement conditionnés par la levée de l’hypothèque de la précarité du séjour.
Dans d’autres domaines encore, certaines agences bancaires font des difficultés pour ouvrir des comptes à des détenteurs de cartes temporaires d’un an, d’autres refusent de leur délivrer des chéquiers ; aucune banque, bien entendu ne se risquerait à prêter à long terme. La réalisation de projet de créations d’entreprises, qui constituent l’horizon d’un nombre non négligeable de bénéficiaires de la régularisation, est repoussée d’autant.
En termes plus généraux, la possession d’un titre d’un an est antinomique d’une logique de projets sans laquelle la vie « normale » à laquelle ont accédé les étrangers régularisés garde un caractère d’incomplétude.
Au total, le délai préalable à l’attribution de la carte de résident est présenté comme une sorte de stage probatoire permettant d’apprécier la volonté et la capacité du demandeur de s’intégrer dans la société française.
Mais même si on supposait qu’un tel stage soit requis, rien ne justifierait qu’il dure trois ans ou a fortiori cinq ans ou dix ans, en particulier lorsqu’il est imposé à des personnes qui ont été régularisées en raison d’un séjour prolongé sur notre territoire (cinq ou sept ans selon la circulaire du 24/06/97, dix selon la loi du 11/05/98).
En un premier temps, il conviendrait d’inviter les préfectures à appliquer dans sa lettre et dans son esprit l’article 14 de l’ordonnance du 02/11/45, et par conséquent à procéder, dans des délais raisonnables, à un examen sérieux et loyal des demandes présentées au titre de cet article.
Mais surtout, il faudrait prendre acte du fait que les étrangers appartenant aux catégories énumérées à l’article 12 bis de ladite ordonnance ont tous vocation à vivre durablement en France. Par suite, c’est une carte de résident qu’il conviendrait de leur attribuer, dès lors qu’ils satisfont aux conditions posées par cet article, et les dispositions législatives existantes devraient être modifiées en conséquence.
Nous souhaiterions vivement être reçus pour vous entretenir de ces questions dont vous mesurez certainement l’importance.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération.
Signataires : ASFEA (Association sino-française d’entraide et d’amitié) ; Autre Monde ; CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) ; CIMADE ; 3ème Collectif des Sans-papiers ; Emmaüs France ; Femmes de la Terre ; GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés) ; LDH (Ligue des droits de l’homme) ; MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) ; SNPM (Service national de la Pastorale des migrants).