Le Conseil d’Etat valide l’arrêté antifouille de poubelles du maire de La Madeleine instituant une peine d’amende pour les contrevenant-e-s

Communiqué LDH

 

Par deux arrêtés en date du 29 juillet 2011, le maire de La Madeleine déclarait la chasse aux précaires présent-e-s dans cette commune, l’un visant à interdire la mendicité, l’autre la fouille de poubelles. Si le premier de ces arrêtés a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif suite à un recours de la LDH, le second a été validé par le Conseil d’Etat le 15 novembre 2017, après une longue procédure, et contrairement aux conclusions du rapporteur public qui s’est prononcé en faveur de son annulation.

Ledit arrêté, qui visait expressément la communauté Rom –  le maire ayant pris soin de déclarer dans la presse qu’il en assurerait une traduction en roumain et en bulgare –  n’a pas été jugé comme étant discriminatoire par le Conseil d’Etat comme entendait le démontrer la LDH.

Sur la question de l’interdiction de fouilles de poubelles, la LDH déplore encore l’arrêt rendu par la plus haute juridiction administrative. Alors que la récupération de denrées alimentaires et d’objets variés représentent trop souvent, pour les personnes en situation de précarité, un moyen de survie, notamment en période hivernale, le Conseil d’Etat valide donc un arrêté interdisant cette récupération et instituant une amende pour les plus précaires d’entre nous. Pour ce faire, la haute juridiction administrative reprend à son compte la motivation, pourtant entachée d’une dénaturation des faits manifeste, de la Cour administrative d’appel de Douai, selon laquelle l’interdiction « ne visait pas toute appropriation d’objets placés [dans les poubelles] mais une pratique d’exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment ».

Or comme le relevait la LDH devant le Conseil d’Etat, l’arrêté du maire de La Madeleine interdit bien en son article 1er sur tout le territoire de la commune et pour une durée indéterminée « les fouilles de poubelles, de conteneurs, ou de tout autre lieu de regroupement des déchets » sans distinguer donc selon les modalités d’exercice de cette activité qui, précisément, peut faire l’objet d’une réglementation rendant son exercice parfaitement compatible avec les exigences de salubrité publique, comme elle l’a été par le passé notamment pour les chiffonniers.

Alors que se multiplient, sur tout le territoire français, des mesures des plus indécentes telles que l’installation de mobiliers urbains visant à organiser l’éviction des plus démuni-e-s du domaine public des centres-villes, la LDH ne peut que regretter cette décision qui risque d’encourager, s’il en était besoin, certain-e-s élu-e-s dans la mise en œuvre de leur politique d’exclusion revendiquée.

Paris, le 11 décembre 2017

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