Avis adopté par l’Assemblée plénière de la CNCDH
a) Structure
Cet organisme doit avoir un siège dans le région parisienne et des antennes dans les principaux lieux d’entrée des demandeurs d’asile y compris dans les DOM TOM, avec la faculté d’envoyer dans des délais très courts des membres compétents de son personnel en cas d’arrivée sur les autres points du territoire.
b) Compétence
La compétence de cet organisme doit s’exercer immédiatement et à titre exclusif dès l’arrivée à la frontière du demandeur d’asile. Toute autorité avec laquelle le demandeur est en premier contact doit immédiatement mettre ce dernier en relation avec cet organisme et lui fournir sans délai la possibilité de remplir une demande d’asile.
Le demandeur d’asile doit dès cet instant être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend.
Si dès l’abord il est considéré que la demande d’asile est manifestement infondée, l’intéressé demeurant en zone d’attente pendant tout le temps de cette procédure, ou que le demandeur d’asile se situe dans un des cas cités à l’article 10 de la loi du 25 juillet 1952, l’organisme peut prendre, selon une procédure d’urgence, une décision pouvant être frappée, avec assistance d’avocat ou de tiers et d’interprète dans les deux cas, d’un recours de caractère suspensif.
L’intervention des préfectures est donc supprimée. Un titre de séjour spécifique de demandeur d’asile doit être établi par le Ministère de l’Intérieur sur avis conforme de l’organisme et remis à celui-ci pour transmission à l’intéressé, sauf menace grave pour l’ordre public sous réserve d’un contrôle suspensif du juge.
L’instruction des demandes, dans tous les domaines, sauf difficulté exceptionnelle dûment reconnue par la Commission des recours, doit être réalisée dans le délai de six mois prévu par la circulaire de 1991 et les moyens nécessaires matériels et humains mis à la disposition de cet organisme pour que ce délai soit respecté.
Devant cet organisme, les garanties de procédure les plus fermes doivent être mises en place: instruction réellement contradictoire, entretien obligatoire, assistance d’un tiers pouvant être un avocat (avec accès de tous à l’aide juridictionnelle), assistance d’un interprète, droit pour l’intéressé de lire le compte-rendu d’entretien dans une langue qu’il reconnaît comprendre et de faire enregistrer, le cas échéant, son désaccord. L’entretien doit être précédé d’un exposé de ses droits à l’intéressé dans sa langue selon un texte uniforme et rendu public et de la réglementation en matière d’asile.
Les moyens nécessaires doivent être mis à la disposition de la Commission des recours pour statuer sur les recours dans le délai le plus bref possible. Les mêmes conditions d’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un tiers doivent être assurées.