Monsieur le Président,
Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique comprend, à l’issue de sa deuxième lecture par les deux assemblées, des dispositions qui limitent sérieusement l’exercice de leurs droits fondamentaux par les citoyens et, au-delà, qui portent atteinte, profondément et durablement, à l’état de droit.
Nous voulons attirer votre attention sur deux mesures particulièrement graves. La première établit une définition du courrier électronique qui rend discutable son assimilation à une correspondance. La seconde introduit un régime aménagé de responsabilité civile et pénale des intermédiaires techniques d’hébergement sur Internet, à condition que ceux-ci décident du caractère licite ou non d’un contenu stocké par leurs abonnés et, en conséquence, de sa censure, sans intervention de l’autorité judiciaire.
Le courrier électronique n’avait jusqu’alors jamais été explicitement défini, ce qui impliquait son assimilation sans conteste à une correspondance. Son caractère privé pouvait ainsi être établi, suivant les termes précis de la circulaire du 17 février 1988 (« Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée »), conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications et, plus généralement, à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Dénier au courrier électronique son caractère de correspondance risque demain, d’entraver la protection accordée jusqu’ici au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, au risque que cela s’étende aux autres moyens de communication.
Les conditions de l’aménagement du régime de responsabilité civile et pénale des intermédiaires techniques d’hébergement sur Internet, pour opérationnelles qu’elles paraissent, ne doivent pas cacher l’essentiel : elles constituent une délégation à une entité privée de l’autorité de juger. Saisi par une tierce partie d’une demande de suppression d’un contenu qu’elle considère illicite, le prestataire d’hébergement, en général une société commerciale, devra ainsi décider de lui-même s’il doit accéder à cette demande. Sous la menace de voir sa propre responsabilité civile ou pénale engagée, il ne sera guidé que par le souci de préserver son propre intérêt, et non les droits de l’auteur ou de l’éditeur du contenu concerné, pas plus que la liberté d’expression.
Le danger d’une telle mesure a été dénoncé par les plus de 13500 personnes et les plus de 260 associations, syndicats, mouvements politiques et autres collectifs signataires de la pétition initiée par nos organisations. Ce danger est grand : atteinte aux libertés d’expression, d’information et de communication des citoyens ; atteinte à la présomption d’innocence et au droit à un procès équitable de l’auteur ou éditeur du contenu qui sera censuré par une partie privée sans intervention judiciaire.
Nous sommes conscients de la volonté du législateur de lutter efficacement contre les infractions commises sur Internet et nous ne nions pas la réalité de telles infractions. Toutefois, nous ne pouvons consentir à ce que cet objectif fasse table rase des principes démocratiques qu’un état de droit doit respecter. Plus encore, nous ne pouvons ignorer que ces deux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sur lesquelles nous avons voulu attirer votre attention ici, constituent un recul de plus dans la protection des droits fondamentaux. Après la loi sur la sécurité intérieure, après la loi sur l’adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité, la loi sur la confiance dans l’économie numérique constitue une érosion supplémentaire de la protection de la vie privée et des pouvoirs de l’autorité judiciaire.
Certains que vous partagez notre attachement au respect des droits fondamentaux, des libertés publiques et des principes démocratiques, nous vous demandons de saisir le Conseil constitutionnel de l’examen de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, si elle était adoptée en l’état. Vous conviendrez qu’il serait inconcevable de ne pas permettre à la plus haute juridiction de rappeler, d’une part qu’elle a érigé le droit à la vie privée – et donc le secret de la correspondance privée – en principe constitutionnel, et d’autre part qu’elle a sanctionné, par une jurisprudence constante, la méconnaissance par le législateur de l’article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. Cela a notamment été le cas lorsque le Conseil a examiné des dispositions relatives au régime de responsabilité des intermédiaires techniques sur Internet.
Par la voix de leur Premier secrétaire, les Socialistes ont déclaré le 20 mars 2004 qu’ils « procèderont à un réexamen complet de la LEN afin d’en supprimer les dispositions contraires à la liberté de communication ». Nous comptons sur vous et sur tous les parlementaires, au-delà de ceux de votre groupe, qui se sont déjà associés à cette démarche, pour permettre au Conseil constitutionnel d’en effectuer un premier contrôle sans attendre.
Président de la LDH | Meryem Marzouki Présidente d’IRIS |
Paris, le 23 avril 2004