Avis adopté par l’Assemblée plénière de la CNCDH
Le droit d’asile est un droit de l’homme fondamental prévu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention de Genève et les textes fondateurs qui régissent le fonctionnement de notre République. C’est un honneur pour la France que d’y répondre dans des conditions favorables. Et pourtant, la situation actuelle ne correspond pas aux exigences élémentaires de respect des droits de l’homme qui s’imposent à notre pays.
C’est pourquoi l’avis qui suit propose une profonde réforme des conditions d’exercice du droit d’asile tant en France que dans l’Union européenne, dans le but de substituer à un système dont nombre d’aspects sont choquants sur le plan humain et peu respectueux des droits fondamentaux, une série de dispositions visant à permettre de donner en France et dans l’Union européenne sa pleine dimension au droit de l’homme d’importance majeure qu’est le droit d’asile.
I. ACCES AUX PROCEDURES D’ASILE
A. La situation avant l’arrivée sur le territoire
La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme recommande que :
1. les sanctions aux entreprises de transport ne soient pas infligées lorsqu’un étranger exprime à l’embarquement son désir de demander l’asile.
2. les « visas asile » soient délivrés par les postes diplomatiques ou consulaires français sans condition restrictive hors les cas de demandes jugées manifestement infondées.
3. une formation sur l’asile soit dispensée au personnel des postes diplomatiques ou consulaires français.
B. La demande d’asile, depuis l’accès au territoire jusqu’à l’instruction finale de la demande
A titre principal
4. Afin de remédier aux dysfonctionnements existants, la CNCDH propose que l’ensemble:
– des questions de l’accès au territoire français des demandeurs d’asile
– et de la décision à prendre sur l’octroi de la qualité de réfugié ouvrant droit à un titre de séjour relève désormais d’un seul organisme dont la forme, conformément à l’avis de la CNCDH du 1er octobre 1997, pourrait être celle d’une autorité administrative indépendante dont le président et les membres seraient nommés par le Premier ministre ou par décret en conseil des ministres selon des critères à définir.
Il convient que cet organisme jouisse d’une autonomie budgétaire très large, à partir d’une dotation annuelle, et d’une indépendance totale quant aux décisions à prendre dans le cadre de sa compétence. L’avantage de ce système est celui d’une simplification considérable pour les intéressés et d’un raccourcissement des délais d’instruction, lequel constitue la pierre angulaire de toute politique efficace de l’asile sur tous les plans.