Avis adopté par l’Assemblée plénière de la CNCDH
En tout état de cause
a) En ce qui concerne l’arrivée sur le territoire
5. La CNCDH recommande que :
– La règle soit que tout étranger demandant l’asile à la frontière voie sa demande effectivement examinée par l’OFPRA dès son arrivée sur le territoire. L’OFPRA doit être le seul organe compétent en matière d’asile, y compris en présence d’une procédure prioritaire ou dans le cadre d’une décision de rejet d’admission sur le territoire lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère manifestement infondé éventuel de la demande d’asile.
– L’intervention du juge judiciaire dans le cadre de la prolongation du maintien en zone d’attente s’inscrive dans les mêmes délais que ceux prévus en matière de garde à vue (24 heures).
– Le refus d’entrée entraînant une mesure de refoulement du demandeur d’asile puisse faire l’objet d’un recours suspensif devant la juridiction administrative.
– Les efforts effectués concernant l’information sur la procédure soient renforcés; qu’une notice simple d’information dans une langue dont les termes sont compréhensibles par l’étranger maintenu en zone d’attente, lui soit remise et, s’il est analphabète ou illettré, que l’information sur les procédures lui soit transmise oralement dans une langue qu’il reconnaît comprendre.
– Le demandeur puisse bénéficier d’une assistance juridique.
– Les interprètes soient mieux formés et jouissent d’un statut indépendant.
– Les associations humanitaires puissent exercer une assistance humanitaire et juridique permanente auprès des étrangers maintenus et ce dès la première heure de maintien.
b) En ce qui concerne les mineurs isolés
6. La CNCDH réaffirme et réitère sa recommandation d’admission immédiate sur le territoire français. Les mineurs isolés ne doivent pas être placés en zone d’attente mais recevoir immédiatement une protection judiciaire et le soutien des services de l’aide sociale à l’enfance.
Les recommandations suivantes constituent une première étape à terme pour aboutir à la solution principale préconisée par la CNCDH :
– La présomption de minorité est acquise dès lors que la personne se déclare mineure à moins qu’une décision de justice ne conclue à la majorité au vu d’un faisceau d’expertises (médicales, psychologiques) scientifiquement sûres et qui respectent la dignité du jeune demandeur. Le mineur ou son représentant doit avoir la possibilité de demander une contre-expertise.
– Un administrateur ad hoc, de préférence une association compétente, doit être désigné dès le début de la procédure et veiller sur les intérêts du mineur; notamment pour la désignation d’un avocat, qui fera office d’accompagnement psychologique et social du mineur et qui signalera au procureur toute situation de danger.
– Si le refoulement du mineur est décidé, l’administrateur doit en être systématiquement avisé afin qu’il puisse s’assurer que les conditions d’accueil et de protection dans le pays de destination sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par la Convention internationale des droits de l’enfant, et éventuellement exercer un recours.
c) En ce qui concerne le rôle des préfectures s’il devait être maintenu
7. La CNCDH recommande que :
– L’autorisation provisoire de séjour soit remise immédiatement à la personne qui exprime à la préfecture son souhait de faire une demande d’asile. Que si, à titre exceptionnel, une convocation est remise en vue de la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, la date de rendez-vous soit fixée dans un délai extrêmement bref suivant la première présentation à la préfecture.
– Des critères clairs soient rappelés fermement par voie de circulaire afin d’uniformiser la procédure au niveau des préfectures, et de veiller à ce qu’elle soit appliquée.
– Les demandeurs soient mieux informés et orientés sur la procédure à suivre.
– A défaut d’une adresse personnelle du demandeur d’asile, l’État doit assumer la responsabilité de sa domiciliation, soit en y faisant procéder par un service public, soit en confiant cette mission à des associations pourvus des moyens nécessaires.