Avis adopté par l’Assemblée plénière de la CNCDH
c) En ce qui concerne le renforcement de la répression pénale de l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers en situation irrégulière
23. La CNCDH recommande l’insertion dans ce dispositif d’une référence à l’article 31 de la convention de Genève afin de rappeler l’immunité pénale accordée aux demandeurs d’asile du fait d’une entrée ou d’un séjour irrégulier. Elle réaffirme en outre la nécessité que le gouvernement œuvre pour que Etats appliquent obligatoirement « la clause humanitaire » visant à immuniser pénalement ceux qui apportent une aide désintéressée aux demandeurs d’asile.
B. Les procédures de traitement des demandes d’asile
a) En ce qui concerne la Convention de Dublin
24. La CNCDH prend acte de certaines orientations favorables qui se dessinent notamment par l’amorce d’une meilleure prise en compte de l’unité familiale et par les garanties procédurales annoncées dans la proposition de directive. Toutefois elle déplore une nouvelle fois l’application prématurée de la convention de Dublin, qui en posant le principe du traitement d’une demande par un seul État prive le demandeur du droit de choisir son pays d’asile, alors que les conditions d’octroi de l’asile ne sont toujours pas harmonisées entre les Etats de l’Union. Elle déplore également la mise en place d’un système de fichage des demandeurs d’asile les assimilant de surcroît aux étrangers en situation irrégulière.
25. Prenant acte du souci de l’Union d’améliorer le système Dublin, elle regrette que le bilan qui en a été dressé n’ait pas donné lieu à publication et invite le gouvernement à agir en ce sens auprès de ses partenaires européens. Les difficultés de mise en œuvre de ce système étant néanmoins connues, ainsi que son incapacité à prendre en compte véritablement les liens familiaux, culturels et linguistiques des demandeurs d’asile, elle recommande l’adoption d’un système simple qui permette au demandeur de solliciter l’asile là où il dépose sa demande. Elle rappelle également la nécessité de doter les demandeurs d’un statut protecteur prévoyant notamment que lorsqu’ils ont été admis au séjour et que leur demande est en cours d’examen, ni ce séjour, ni cet examen ne pourront être suspendus pour des motifs liés à la détermination de l’État responsable.
26. La CNCDH souhaite que le gouvernement profite de l’ouverture du débat pour marquer fermement son opposition à la possibilité d’un refus d’examen de la demande d’asile au seul motif qu’il existerait un « pays tiers sûr » susceptible d’accueillir le demandeur, et convaincre ses partenaires européens de la nécessité d’abandonner cette notion qui est étrangère et contraire à la Convention de Genève. En tout état de cause, elle l’invite également à exiger tout de suite que la proposition de directive sur les normes minimales de procédure qui, certes donne des garanties concernant « le pays tiers sûr » ou encore, selon la notion nouvelle, « le pays de premier asile », soit amendée pour que soit reconnu un caractère suspensif aux recours formés contre la décision de renvoi dans de tels pays par les Etats européens qui y procèdent.
b) En ce qui concerne les normes minimales de procédure
27. Si la CNCDH se félicite des garanties énoncées dans la proposition de directive de la Commission du 20 septembre 2000, elle entend néanmoins appeler l’attention du gouvernement sur certaines dispositions particulièrement contestables :
– En premier lieu, elle entend souligner une nouvelle fois (Avis de la CNCDH du 17 juin 1999 relatif au rapprochement des politiques d’asile en Europe) l’absolue nécessité que les normes minimales comprennent « en toute circonstance » la garantie essentielle d’un recours suspensif et demande donc au gouvernement d’œuvrer pour que ne soit pas admise la possibilité laissée aux Etats de déroger au principe du caractère suspensif des recours aussi bien lorsque la demande est jugée irrecevable au motif que le demandeur peut être renvoyé dans un pays tiers sûr, que lorsqu’elle rejetée comme manifestement infondée) ou encore pour des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public (art 33) ;
– en second lieu, elle déplore, en dépit de l’encadrement dont elle fait l’objet (annexe II de la proposition de directive du 20 septembre 2000), la référence à la notion de pays d’origine sûrs issue des conclusions de Londres de 1992 qui autorise le traitement des demandes des ressortissants de ces pays selon une procédure accélérée. Elle réitère également à cette occasion son opposition au principe d’irrecevabilité des demandes d’asile émanant de ressortissants des Etats membres qui résulte du Protocole n°2 annexé au traité d’Amsterdam (Protocole Aznar) et qui constitue, comme elle l’a déjà exposé dans un précédent avis, une violation flagrante de la convention de Genève. Elle invite à cet égard le gouvernement à prendre les initiatives nécessaires pour que la France procède, à l’instar de la Belgique, à la déclaration prévue au d) du Protocole lui permettant de procéder à l’examen individuel des demandes émanant de ressortissants des Etats membres ;
– en troisième lieu, elle réitère les recommandations faites dans ses précédents avis concernant le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention et le caractère « strictement limité » de sa durée, l’exigence d’un contrôle du juge judiciaire et l’interdiction du placement en rétention des mineurs, ce conformément aux principes dégagés par le conseil constitutionnel en la matière et par la Cour européenne des droits de l’homme de la CEDH, ou qui résultent de la Convention sur les droits de l’enfant de 1989 ;
– enfin, tout en se félicitant des garanties données aux mineurs isolés, la CNCDH recommande que les principes qu’elle a rappelés et les mesures qu’elle a préconisées dans l’ordre interne servent de référence pour le gouvernement dans les négociations communautaire en la matière.