2000 – RAPPORT ANNUEL – Sur la situation des étrangers mineurs isolés

CNCDH
(Commission nationale consultative des droits de l’homme)

Avis portant sur LA SITUATION DES ETRANGERS MINEURS ISOLES (adopté par l’assemblée plénière du 21 septembre 2000)

A – Saisie par le Premier ministre le 10 août 2000 sur la situation des étrangers mineurs isolés arrivant sur le territoire français, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme rappelle ses Avis du 13 juillet 1995 et du 3 juillet 1998. Elle déplore de n’avoir pas été suivie notamment en son point 2 de l’Avis du 3 juillet 1998  selon lequel la Commission demandait que «  l’admission sur le territoire d’un mineur sollicitant l’asile soit immédiate ». La Commission nationale consultative des droits de l’homme réitère cet avis et demande que l’admission soit immédiate, même en dehors d’une demande d’asile.

B – Tant que  le gouvernement n’aura pas suivi cet avis, la CNCDH demande que les dispositions ci-dessous soient, à tout le moins, prises :

1 – La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme considère qu’aucune distinction d’âge ne doit être faite entre les mineurs de 16 à 18 ans et les mineurs de moins de 16 ans, et ce conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant et à la législation nationale qui fixent la majorité à 18 ans.

Le statut de la minorité est acquis dès lors que la jeune ou le jeune étranger se déclare mineur. Ce statut ne peut être remis en cause que par une décision de justice reconnaissant la majorité, au vu d’expertises utilisant des techniques reconnues.

2 – La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme considère que la protection des mineurs étrangers non-accompagnés doit intervenir dès leur arrivée en zone d’attente. Le mineur doit être protégé tant au niveau des mesures et procédures administratives qu’au niveau du respect de sa personne.

3 – La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme propose les mesures suivantes :

=> le Procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de retenue du mineur afin qu’il saisisse, sur le champ, le Président du Tribunal en vue de la mise en place d’une mesure de protection, et parallèlement le juge des enfants.
=> le Président du Tribunal ou son Délégué désignera un administrateur ad-hoc au mineur. Cette administration devra de préférence être confiée à une association habilitée et compétente sur ces questions et disposant des moyens d’interprétariat efficaces.
Þ A défaut de nomination d’un administrateur ad-hoc au mineur, toute procédure administrative ou judiciaire est nulle.

4 – L’étendue de la mission de l’administrateur ad-hoc doit être précisée par la loi. Pour la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, elle concernera :

=> la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives ou judiciaires le concernant, y compris pour la présentation de la demande d’asile.
=> la demande de désignation d’un avocat commis d’office.
=> l’accompagnement psychologique et social du mineur.
=> le signalement au Procureur de la République de la situation de tout mineur en danger.

L’administrateur ad-hoc est obligatoirement entendu, en priorité, dans les 4 jours, par le Juge Délégué.

Les pouvoirs de l’administrateur ad-hoc ne cessent que lorsque le mineur bénéficie d’une tutelle ou d’une mesure de placement prise par le Juge des Enfants ou s’il est amené à quitter le territoire français.

Pour que ces pouvoirs soient effectifs, il faut prévoir que les recours déposés par l’administrateur ad-hoc soient suspensifs et qu’il soit imposé un court délai à la juridiction d’appel.

Lorsque l’administration décide de refouler un mineur, elle doit, avant exécution de la mesure, systématiquement en aviser l’administrateur ad-hoc afin que ce dernier puisse s’assurer que les conditions d’accueil dans le pays de destination, soient conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme insiste sur la nécessité de mettre en place les conditions d’une coordination renforcée entre les divers intervenants et que des moyens tant humains que financiers soient déployés pour que les mineurs étrangers non-accompagnés soient accueillis en France dans des conditions décentes.

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