Texte proposé par le GISTI : Par la volonté de la garde des sceaux, le gouvernement a fait en sorte que la loi sur le PACS entre rapidement en vigueur. Une disposition de cette loi concerne les étrangers qui ont conclu un PACS : aux termes de l’article 6, « la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour l’obtention d’un titre de séjour ». Cet article 12 bis 7° prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à « l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ». Si l’on veut donner toute sa portée à la loi, il faut que le droit au séjour des étrangers ayant conclu un PACS soit garanti autrement que par des engagements verbaux ou de simples circulaires : les organisations signataires demandent donc que plusieurs dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers soient complétées pour être mises en conformité avec la lettre et avec l’esprit de la nouvelle législation. Il faut d’abord compléter l’article 12 bis 7°, de façon à faire apparaître que seront considérés comme ayant des liens personnels en France et obtiendront de plein droit une carte de séjour temporaire : l’étranger lié par un PACS avec un Français ou un étranger résidant en France ; l’étranger vivant en concubinage stable (hétérosexuel ou homosexuel) avec un Français ou un étranger résidant en France, même s’il n’a pas conclu de PACS. Ces précisions sont indispensables si l’on veut éviter que les pratiques administratives ne réduisent à néant l’avancée même limitée de la loi. Il ne faut pas que se répète la cruelle expérience de la circulaire d’application de la loi Chevènement du 12 mai 1998 qui, en interprétant de façon très restrictive la notion de « vie privée et familiale », a ôté à cette disposition tout effet pratique. Il faut ensuite compléter l’article 5-1° al. 2 de l’ordonnance de façon à obliger l’administration à motiver les refus de visa opposés au partenaire étranger d’un Français ou d’un étranger résidant en France (qui peuvent avoir conclu un PACS dans un consulat français à l’étranger), à l’instar des refus de visas opposés au conjoint d’un Français ou au bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial. Il faut enfin compléter l’article 25 (ainsi que les dispositions du Code pénal relatives à l’interdiction du territoire français) de façon à ce que l’étranger lié par un PACS avec un Français depuis plus d’un an soit protégé contre les mesures d’éloignement (expulsion, reconduite à la frontière, interdiction du territoire) dans les mêmes conditions que le conjoint de Français. Les organisations signataires saisissent les ministres compétents (Premier ministre, ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ministre de l’Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères) ainsi que les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat de ces demandes de modifications de la loi. Signataires : Accueil Charonne, Act Up-Paris, AIDES (Fédération nationale), Alliances sans frontière, Association des Marocains de France (AMF), Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS), ASSIP, ASTI (Clichy-sous-Bois), CATRED, CIMADE, CNAFAL, Droit au logement (DAL), ELELE-Migrations et culture de Turquie, Emmaüs-France, Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), Femmes de la Terre, FEN, FSU, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), MRAP, Observatoire du PACS, SNES