1999 – RAPPORT ANNUEL – CNCDH – Sur le régime disciplinaire des détenus

CNCDH
(Commission nationale consultative des droits de l’homme)

AVIS PORTANT SUR LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DES DÉTENUS (adopté par l’assemblée plénière du 17 juin 1999)

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, ayant examiné l’état actuel du régime disciplinaire des détenus :

I- Considère que toute mesure ayant pour but et pour effet de favoriser la dignité des détenus facilite également l’exercice des fonctions du personnel de surveillance dont la tâche lourde et difficile doit être prise en considération. Un régime disciplinaire plus humain, plus respectueux des droits de l’homme, ne peut que contribuer à créer une atmosphère plus apaisée comme le montre déjà l’entrée en vigueur du décret du 2 avril 1996 et donc améliorer les conditions de travail des personnels. Cette amélioration doit, aux yeux de la commission, être une préoccupation constante des pouvoirs publics, devant s’exercer sur tous les plans : effectifs, horaires de travail, définition des tâches (tournées autant vers la réinsertion que vers la surveillance), rémunérations…

II- Ne peut, dans cet esprit, qu’exprimer sa satisfaction devant l’importante évolution de la jurisprudence administrative qui résulte de la décision du Conseil d’État (17 février 1995 « Marie ») admettant la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les mesures disciplinaires de nature à faire grief aux détenus (voir l’avis de la CNCDH en date du 29 octobre 1992). Elle salue également le décret du 2 avril 1996 définissant d’une manière plus précise infractions et peines et améliorant la procédure devant la commission de discipline. Elle estime cependant qu’il ne s’agit que d’un premier pas et que de nouvelles améliorations du respect des droits de l’Homme doivent intervenir.

III- Considère que les mesures disciplinaires prises contre les détenus ne peuvent être édictées que dans le respect du principe constitutionnel des droits de la défense (Cons. Const. 17 janvier 1989 « CSA », considérant n°36), qui s’impose à toute autorité administrative exerçant un pouvoir de sanction. Eu égard à l’importance des punitions et au retentissement qu’elles peuvent avoir sur les réductions de peine (voir l’article 721 du code de procédure pénale), l’administration doit donner toute son amplitude au champ d’application de ce principe.

La commission demande en conséquence que tout détenu à l’égard duquel une sanction est envisagée soit, s’il le souhaite, assisté d’un avocat et que les détenus dont les ressources ne sont pas suffisantes pour rémunérer leur conseil bénéficient de l’aide juridictionnelle.

IV- Constate qu’il résulte de l’article D.250.4 alinéa 2 du code de procédure pénale que l’étranger qui ne comprend pas le français bénéficie de la présence d’un interprète mais que cette présence n’est requise qu’à l’audience disciplinaire et non pendant la procédure préparatoire. Cet étranger se trouve donc dans une situation plus défavorable que celle des autres détenus visés pas une procédure identique sans que cette discrimination puisse être justifiée par un motif d’intérêt général. Cette disposition est donc contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi (Cons. Const. 27 décembre 1973 « taxation d’office », considérant n°2), la Cour européenne des droits de l’Homme estimant pour sa part que l’obligation de recourir à un interprète s’étend à tous les actes de la procédure engagée contre l’accusé, actes qu’il lui faut comprendre pour bénéficier d’un procès équitable (28 novembre 1978 « Luedicke, Belkacem et Koch contre Allemagne »).

La commission demande donc au gouvernement de modifier la disposition en cause dans le sens des observations qui précèdent.

V- Souhaite que la définition des principes fondamentaux relatifs à la détermination des infractions et des peines disciplinaires fasse l’objet d’une intervention législative et que, dans ce cadre, un certain nombre d’incriminations soient précisées conformément aux principes posés par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Souhaite également que la nature et l’échelle des sanctions se trouvent en harmonie avec la mission de réinsertion des détenus expressément prévue par la loi.

IV- Demande que soit entreprise une harmonisation nationale des règlements intérieurs selon des critères généraux établis en fonction des types d’établissements afin qu’il soit mis un terme à une situation dans laquelle la disparité entre les règlements intérieurs des différents établissements, édictés au gré de chaque direction, entraîne une inégalité devant l’application de la loi.

V- Demande enfin que l’Administration établisse une brochure exposant les droits des détenus et qu’il en soit remis un exemplaire à chacun d’eux à son arrivée en milieu carcéral.

VI- Se prononcera ultérieurement sur le projet de code de déontologie de l’administration pénitentiaire que la Chancellerie voudra bien lui soumettre.

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