L’article 3.1.1 du règlement intérieur des activités périscolaires de la commune de Villemomble relatif aux règles spécifiques à la cantine scolaire disposait que : « les restaurants scolaires sont ouverts aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune et compte tenu de la capacité d’accueil limité pour certaines écoles, prioritairement aux enfants dont les parents travaillent, sont en stage ou en formation. Les parents sans activité professionnelle, peuvent solliciter une inscription pour une fréquentation à durée limitée ou occasionnelle (à l’exception du mercredi). Dans ce dernier cas, les places sont attribuées par le chef d’établissement, en fonction des places disponibles ».
Par l’intermédiaire de Maître Lionel Crusoé, la LDH a donc introduit un recours en annulation afin de faire reconnaître l’illégalité de la mesure contestée puis un référé suspension afin qu’elle soit suspendue dans l’attente de jugement au fond.
Un des moyens soulevés repose sur l’article L. 131-13 du code de l’éducation, crée par l’article 186 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 qui dispose que : « l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».
Il ressort en effet tant des travaux parlementaires que d’une réponse récente du ministre de l’Education nationale (28 février 2017) que l’objectif recherché par ce texte est bien de faire obstacle à ce que les collectivités locales créent des restrictions d’accès à la cantine scolaire à l’encontre d’élèves dont les parents sont en situation de recherches d’emploi. Ce texte confirme par ailleurs un courant jurisprudentiel plus ancien qui posait comme principe que le gestionnaire du service public de la cantine scolaire ne pouvait, sauf à méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les usagers du service, subordonner l’accès des élèves à la cantine, à des conditions dépourvues de lien avec l’objet du service.
Par une ordonnance du 12 septembre 2018, le juge administratif a reconnu l’urgence de suspendre cette décision qui comportait par ailleurs un doute sérieux quant à sa légalité au regard du principe de non-discrimination. Il a en effet estimé que ces dispositions avaient des conséquences importantes pour l’organisation et le budget des familles ayant des enfants scolarisés.
Voir Ordonnance de référé-suspension du 12 septembre 2018
Le Défenseur des droits est intervenu au soutien du recours en annulation introduit par la LDH devant le tribunal administratif de Montreuil
Voir Observations du Défenseur des droits
Le recours en annulation est toujours pendant.