Avis adopté par l’Assemblée plénière de la CNCDH
La Commission nationale consultative des droits de l’homme a pris connaissance avec le plus vif regret des conclusions du sommet européen de Laeken concernant l’asile, conclusions très décevantes et inquiétantes qui vont dans un sens diamétralement opposé aux diverses recommandations qu’elle a été appelée à faire en la matière.
1 – Contrairement à ce qui avait été décidé au sommet de Tampere où l’asile avait été justement et clairement distingué de l’immigration, puisque l’asile est un droit fondamental proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et mis en œuvre par la Convention internationale de Genève, il a été décidé au sommet de Laeken d’« une politique commune d’asile et d’immigration » devant respecter, dans ses deux termes, un équilibre nécessaire avec la capacité d’accueil de l’Union et de ses Etats membres. Il y a là une véritable remise en cause des engagements de Tampere que la CNCDH ne peut que condamner vigoureusement.
2 – Dans son avis du 23 novembre 2001, la CNCDH avait expressément souhaité que les quatre propositions de la Commission européenne concernant le domaine de l’asile soient examinées simultanément et dans un délai rapproché. Or, selon les conclusions du sommet de Laeken, « Le Conseil européen invite la Commission à présenter, au plus tard le 30 avril 2002, des propositions modifiées concernant les procédures d’asile, le regroupement familial et le règlement « Dublin II ». Par ailleurs, le Conseil est invité à accélérer ses travaux sur les autres projets concernant les normes d’accueil, la définition du terme « réfugié » et les formes de protection subsidiaire ».
La priorité est ainsi donnée aux textes qui sont les plus discutables aux yeux de la CNCDH, et en tout cas les plus restrictifs en matière d’asile, à savoir : d’une part le Règlement fondant Dublin II, qui maintient et renforce les errements nés de la Convention de Dublin dénoncés à plusieurs reprises par la CNCDH, d’autre part la proposition de directive concernant les procédures en matière d’asile qui contient, au-delà de quelques mesures satisfaisantes, des dispositions particulièrement préoccupantes que la CNCDH a précisément et fermement critiquées dans son avis du 23 novembre 2001.
La CNCDH ne peut que reprendre ici les critiques qu’elle a formulées il y a peu. Elle demande au gouvernement français de peser de tout son poids pour obtenir une amélioration, dans le sens souhaité, des projets de textes communautaires, et pour que les délais de transposition de ces textes dans le droit interne soient tels qu’ils permettent au Parlement français d’examiner conjointement, et non séparément, l’ensemble des questions soulevées par la mise en œuvre du droit d’asile.
Paris, le 24 janvier 2002