La LDH était représentée par la SCP Spinosi et Sureau
La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel de deux QPC (identiques) concernant les pouvoirs du juge judiciaire pour mettre fin à des conditions indignes de détention
Ce contentieux a été amorcé dans le prolongement de l’arrêt JMB et autres c. France obtenu de la Cour européenne en janvier dernier, où l’absence de voies de recours effectives concernant les conditions indignes de détention a été condamnée.
Outre la transmission de la QPC, la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation tirée de la Convention européenne, de sorte que le juge judiciaire a désormais l’obligation de libérer une personne placée en détention provisoire et qui subit des conditions indignes de détention.
La LDH est intervenue au soutien de cette QPC aux côtés de l’OIP et de et de l’association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) dans l’objectif de pérenniser cette solution et surtout de l’élargir au-delà de la seule détention provisoire.
L’article 144-1 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».
S’appuyant sur l’interprétation de ces dispositions qu’aurait effectuée la Cour de cassation dans ses décisions de renvoi, les requérants, la LDH, l’OIP et l’A3D considèrent que, faute d’imposer au juge judiciaire de faire cesser des conditions de détention provisoire contraires à la dignité de la personne humaine, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans une mesure affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée.
Dans une décision du 2 octobre 2020 (Décision n° 2020-858/859 QPC) le Conseil constitutionnel a relevé que dès lors qu’aucun recours devant le juge judiciaire ne permet au justiciable d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire, le second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, était contraire à la Constitution tout en reportant au 1er mars 2021 la date de cette abrogation.