La LDH était représentée par la SCP Spinosi et Sureau
Etait ici mise en cause une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2019, 19-20.513) par laquelle celle-ci a estimé qu’un tel contrôle juridictionnel n’impliquait pas de vérifier si la personne hospitalisée faisait l’objet, dans le cadre de cette hospitalisation, de mesure d’isolement et de contention.
Une QPC a été posée par un requérant individuel au sujet de l’ampleur du contrôle juridictionnel des hospitalisations forcées pour soins psychiatriques décidées, au soutien de laquelle la LDH a décidé d’intervenir.
La QPC visait à démontrer que les dispositions issues de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoyant la contention et l’isolement, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, méconnaîtraient la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution en ce qu’elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d’isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques, non plus qu’aucune voie de recours en faveur de la personne qui en fait l’objet. Etait encore soulevé la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Par une décision en date du 19 juin 2020, (Décision n° 2020-844 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du code de la santé publique relatives à la contention et à l’isolement en estimant que la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution.