La LDH continue son combat contre les arrêtés Elan visant à l’évacuation et à la destruction des habitats informels à Mayotte.
En dépit des contentieux qui se succèdent, le préfet de Mayotte persiste dans sa volonté de détruire tous les habitats informels sur le territoire sans proposer des solutions de relogement adaptées à ses occupants.
Ainsi, le 2 décembre 2022, un arrêté préfectoral portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement est pris sur la commune de Koungou sur le fondement des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Si l’action de la LDH a été précédemment jugée irrecevable, la LDH maintient sa position de principe selon laquelle de tels arrêtés sont attentatoires aux droits fondamentaux des occupants sans droits ni titre et décide ainsi le 8 février 2023, d’intervenir volontairement au soutien de leurs requêtes visant à la suspension et à l’annulation de ce nouvel arrêté.
Par une ordonnance du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte considère qu’aucune proposition concrète sur les offres d’hébergement n’a été régulièrement adressée aux requérants avant la notification de l’arrêté litigieux. D’autre part, le juge relève qu’aucune pièce produite ne permet de connaître la consistance des propositions d’hébergement dont se prévaut la préfecture, permettant ainsi au juge d’exercer son contrôle sur la réalité et le caractère adapté desdites propositions. Enfin, le juge relève qu’aucun procès-verbal de carence n’étant établi, il paraît difficile, en son absence, de procéder au recensement des personnes réellement occupantes du site par rapport à celles qui pourraient s’y trouver opportunément et ainsi de déterminer avec précision les familles qui doivent être relogées.
Fort de ces constats, le juge des référés prononce dès lors la suspension de l’exécution de l’arrêté, mais encore une fois à l’égard des seuls requérants…
Par ailleurs, le juge maintient sa position visant à juger l’irrecevabilité de la LDH, cette fois-ci agissant en qualité d’intervenante volontaire, en considérant que les effets de l’arrêté préfectoral litigieux doivent être regardés comme strictement cantonnés à la situation très particulière de Mayotte et que dès lors, la LDH, eu égard à son champ d’application territorial, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de cette décision préfectorale.
Rappelons à cet égard qu’un pourvoi visant à reconnaître la recevabilité de la LDH dans sa lutte contre les arrêtés d’évacuation et de destruction sans solution de relogement à Mayotte demeure pendant.