La LDH défend la procédure spéciale applicable aux délits de presse.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dans la procédure suivie contre une personne du chef de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit.
La première question portait sur la conformité des dispositions de l’article 397-6 alinéa 2 du code de procédure pénale au principe fondamental reconnu par les lois de la République de procédure spéciale applicable aux délits de presse et aux principes constitutionnels d’égalité et de liberté d’expression.
La seconde question portait sur la conformité des dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au principe fondamental reconnu par les lois de la République de procédure spéciale applicable aux délits de presse et aux principes constitutionnels des droits de la défense et de liberté d’expression.
Par un arrêt du 13 février 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel deux QPC ayant pour objet de faire constater la non-conformité à la Constitution des dispositions de l’article 397-6, alinéa 2, du code de procédure pénale et de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
La Cour de cassation a en effet considéré que :
« Les moyens tirés de ce qu’existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les délits de presse, d’une part, ne pourraient pas être jugés par le tribunal correctionnel selon une procédure d’urgence, d’autre part, seraient soumis à des règles particulières d’acquisition ou d’interruption de la prescription de l’action publique, soulèvent des questions qui peuvent être regardées comme nouvelles, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. »
Au mois de mars 2024, la LDH a déposé des observations en intervention relative à cette question prioritaire de constitutionnalité.
La LDH soutient entre autres la méconnaissance directe par les dispositions contestées du principe fondamental reconnu par les lois de la République de procédure spéciale applicable aux délits de presse, de la liberté d’expression, de principe d’égalité ainsi que des droits de la défense.