Les atteintes aux droits et libertés pendant la période des Jeux olympiques de Paris 2024

Note d’analyse réalisée à l’occasion du séminaire du 18 juin 2024 par les groupes de travail (GT) de la LDH : « Libertés et technologies de l’information et de la communication (TIC) », « Justice police » et « Logement ».

Techniques de surveillance et JO

Maryse Artiguelong, animatrice du GT « Libertés et TIC » de la LDH

Loi Jeux olympiques (JO) 2024 : JO, surveillance et acceptabilité…

Pour les prochains Jeux olympiques, plusieurs villes de France (Paris, Bordeaux, Marseille, Lille…) accueilleront, selon les estimations de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), du 26 juillet au 8 septembre 2024, 15 000 athlètes, 12 millions de spectatrices et spectateurs, 45 000 volontaires, 25 000 journalistes et 100 chefs d’Etat, mais aussi 60 000 salariés dont 26 000 agents de sécurité privée.

Compte-tenu des menaces d’actes terroristes, de cyberattaques, etc., et des exigences du Comité international olympique (CIO), les mesures de sécurité et les moyens qui leur sont dédiés ont fait l’objet d’une loi du 19 mai 2023, votée en procédure accélérée alors que les JO ont été attribués à la France en 2017 (donc 6 ans pour se préparer) c’est la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (JOP 2024).

La loi est entrée en vigueur dès le 19 mai 2023, elle introduit plusieurs mesures qui nous semblent porter atteinte aux droits et libertés : l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique ou « VSA », les scanners corporels, le criblage de milliers de salariés ou bénévoles et la création de nouveaux délits ciblant les manifestantes et manifestants.

L’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA)

Selon le ministère de l’Intérieur, la vidéosurveillance nécessaire pour assurer la sécurité des JOP exige la captation d’une quantité d’images telle que leur visionnage par des humains devient inopérante pour déceler des menaces.

Ces images seront donc analysées par des algorithmes conçus pour analyser et générer des alertes en cas de détection d« événements prédéterminés » et « comportements suspects » potentiellement générateurs de « risques » pour la sécurité.

Le système VSA ne fournira que des alertes ; ce sera aux agents d’envoyer d’autres personnes sur le terrain, ce qui renforce le rôle des agents de sécurité. L’installation de VSA, l’emploi des drones porteurs de caméras, sont autorisés par arrêtés préfectoraux.

La loi autorise l’expérimentation de la VSA sur les images captées par les caméras de surveillance installées sur les sites olympiques et leurs « abords », dans les lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, dans les transports publics, ou encore installées sur des drones.

La définition de ces « évènements prédéterminés » potentiellement générateurs de risques a été définie dans un décret publié le 30 août 2023. De ce fait, les législateurs n’ont pas examiné toute la portée de cette surveillance et la constitutionnalité de mesures restreignant les droits et libertés, mesures qui devraient, selon la loi Informatique et libertés, être appropriées, nécessaires et proportionnées. Ce décret a bien été soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), mais celle-ci n’a pas de pouvoir contraignant pour s’opposer aux atteintes à la protection de la vie privée.

Les « évènements prédéterminés » susceptibles de présenter ou de révéler un risque d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes sont ainsi définis :

  • présence d’objets abandonnés ;
  • présence ou utilisation d’armes ;
  • non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation commun ;
  • franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
  • présence d’une personne au sol à la suite d’une chute ;
  • mouvement de foule ;
  • densité trop importante de personnes ;
  • départs de feux.

La détection de ces évènements déclenchera une alerte afin que les agents dédiés à la surveillance de ces alertes mettent en œuvre les mesures nécessaires et fassent appel aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que d’autres services de sécurité pour lesquels on peut s’inquiéter d’une délégation d’une prérogative régalienne à la sécurité privée… (services d’incendie et de secours, les services de police municipale etc.). La loi précise que les logiciels ne procèdent qu’à des « signalement d’attention », « sous le contrôle » d’un agent humain. Mais on sait que nous avons tendance à suivre les recommandations ou alertes produites par un programme informatique (« biais d’automatisation »). Les agents en charge de la supervision de la VSA seront d’ailleurs d’autant plus tentés de mobiliser une équipe sur le terrain pour vérifier le risque associé à une alerte, que le logiciel conservera l’enregistrement de tous les signalements. L’agent sera donc en position d’exécutant plus que de contrôleur vis-à-vis de la machine.

Par ailleurs, selon la Cour des comptes, le recrutement d’agents de sécurité semble difficile, entraînant le renfort de l’armée, ainsi que le recrutement d’étudiants étrangers. Seront-ils formés à la protection des données personnelles ? La Cnil déplore le trop grand nombre de personnes qui auront accès aux images.

La question de l’utilisation de la biométrie reste posée

Le décret rappelle que ces traitements « n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique […] ».

C’est pourtant ce qui avait motivé l’interpellation de nos élus par trente ONG européennes et mobilisé nos organisations, dans le cadre de l’Observatoire des libertés du numérique (OLN) dont la LDH est membre, pour soutenir un mémoire en appui du recours au Conseil constitutionnel de parlementaires, démontrant la nécessaire utilisation de la biométrie pour détecter des événements impliquant des personnes dans les images capturées. Il est en effet nécessaire d’analyser les caractéristiques physiologiques et les comportements des individus présents à l’image (position du corps, démarche, gestes ou apparence), de les isoler de l’arrière-plan, sans quoi il serait impossible d’atteindre l’objectif poursuivi. Cette analyse équivaut, selon le Règlement général sur la protection des données (RGPD), à l’utilisation de données biométriques.

Or prédire les comportements, classer les personnes comme ayant un comportement « à risque », sur la base de ces données, fait peser des risques graves sur les droits fondamentaux. Le déploiement de la VSA dans l’espace public où la préservation de l’anonymat est essentielle constitue une menace pour les libertés (d’aller et venir, d’expression, de réunion, de manifestation…), d’autant plus que les traitements algorithmiques sont sujets à des résultats discriminatoires en raison de biais dus soit à la conception (choix des critères, orientation…), soit à la représentativité des différentes « populations » dans les bases de données qui les alimentent (biais statistiques).

Ces solutions algorithmiques sont développées par des entreprises privées puis intégrées aux systèmes de vidéosurveillance existants dans les zones où les préfectures en feront la demande (les arrêtés devraient permettre de connaître les emplacements, la nature et la durée de la surveillance). Ces entreprises devraient être auditées et certifiées, mais il est à craindre qu’elles ne se retranchent derrière le secret des affaires, pour y échapper.

L’information du public

Pour être conforme au RGPD, texte européen, la loi prévoit que les personnes seront informées par tout moyen approprié, ce qui laisse dubitatif sur la réalité de cette information, notamment concernant les images captées par des drones, dont certains préfets font déjà à l’heure actuelle un usage immodéré.

La Cnil avait préconisé une information donnée sur le lieu de l’opération au cours de laquelle les caméras aéroportées seront utilisées, par exemple via des dispositifs sonores… En fait il faudra aller chercher l’information sur les sites des préfectures concernées.

Le périmètre de l’expérimentation pose question

La loi comme le décret s’appliquent à tout le territoire y compris l’outre-mer où, hormis Tahiti, aucune épreuve n’est prévue, ce qui laisse à penser que l’expérimentation sera étendue au-delà des JOP.

Scanners corporels

La loi prévoit l’extension de l’usage des scanners corporels (« dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques »), qui seront multipliés pour faciliter l’accès aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de trois-cents spectatrices et spectateurs. Cette technologie, permettant de détecter des armes, produit une image virtuelle en 3D du corps qui peut révéler des données de santé (prothèses, implants, transidentité…). Ce sont des données sensibles qui ne devraient pas être collectées sans l’information et le consentement explicite de la personne concernée. On peut considérer qu’il s’agit d’une atteinte à la dignité humaine et à la vie privée.

Bien que soit prévue la possibilité de choisir un autre dispositif de contrôle (palpations réalisées par un agent de sécurité), cette option plus lente (deux-cents personnes par heure contre huit-cents) n’aura sans doute pas la faveur des spectatrices et spectateurs forcément pressés, augmentant faussement l’acceptabilité d’une technologie particulièrement intrusive dans l’intimité des personnes.

Criblage massif

Tous les salariés ou bénévoles travaillant sur les sites des JO (soit environ soixante-mille personnes, selon l’exposé des motifs) devront obligatoirement faire l’objet d’une enquête administrative préalable avec consultation de plusieurs fichiers de police. Soit un criblage massif… Selon la Cnil, seraient consultés notamment le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) – critiqué à de nombreuses reprises –, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), les fichés S…

Par ailleurs les habitantes et habitants des zones ultra-sécurisées lors des cérémonies et autres évènements devront se munir d’un QR code qui devrait générer la constitution d’un nouveau fichier. Il semblerait qu’elles et ils soient soumis au même criblage…

Nouveaux délits

Aggravation de la répression de militantes et militants

La loi inscrit des mesures qui permettront de réprimer de manière disproportionnée des actions militantes pacifiques. Elle inscrit « opportunément » des mesures d’ordre pénal visant à sanctionner plus fortement les violences commises à l’occasion des manifestations sportives […] ou le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer, par force ou par fraude, dans une enceinte sportive, d’autre part, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l’aire de compétition d’une telle enceinte, en créant de nouveaux délits par ajouts d’articles dans le code du sport.

En plus…

L’utilisation de tests ADN

Pour lutter contre le dopage et mettre en évidence l’usage de substances ou de méthodes interdites, certains sportifs participant aux JO pourront être soumis à des tests ADN[1]. Les caractéristiques génétiques ainsi collectées sont des données particulièrement sensibles et leur utilisation doit notamment faire l’objet d’un consentement explicite. Or il semble que le simple fait de participer aux JO pour un sportif vaudra consentement à cet examen éventuel, la Cnil ayant considéré que
« l’information du sportif, préalablement à sa participation à la compétition, portant sur la possibilité que ses échantillons puissent faire l’objet d’analyses génétiques », constituait une garantie suffisante à l’absence de consentement.

Les analyses seront réalisées dans des conditions et selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat. Et, alors qu’il s’agit d’analyses particulièrement intrusives qui devraient faire l’objet de précautions particulières et être utilisées uniquement lorsque les autres techniques disponibles ne permettent pas d’aboutir au même résultat, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) ne sera pas consulté préalablement mais sera destinataire d’un rapport d’évaluation fin décembre 2024.

La loi prévoit d’ores et déjà que les découvertes « incidentes » de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une (potentielle) affection, faites sur des échantillons pseudonymisés, pourront être communiquées à la personne concernée. Il est à souhaiter que la ré-identification de l’échantillon fasse l’objet d’un protocole de suivi très strict.

Questions, interrogations, problèmes

Quid de l’acceptabilité de ce type de surveillance ?

Au niveau national, la LDH travaille avec la Quadrature du net sur ces questions mais il est difficile d’atteindre le grand public ; Amnesty France s’intéresse également de façon critique à la VSA et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a voté, le 20 juin 2024, un avis sur la surveillance en général (vidéosurveillance, vidéoprotection).

Les organisations de défense des droits sont isolées dans ces combats contre la vidéosurveillance, les citoyennes et citoyens étant plutôt demandeurs de toujours plus de sécurité. De même, les études concernant les scanners corporels dans les aéroports concluent à la préférence des voyageurs pour les scanners plutôt que les autres modes de contrôle.

Les citoyennes et citoyens seraient donc prêts à accepter ces mesures de contrôle. Il faudrait sans doute des études plus qualitatives et plus poussées mais on peut imaginer que compte tenu des investissements coûteux et du manque de protestations nos dirigeants soient incités à faire perdurer l’illusion de solutions purement techniques pour garantir la sécurité alors que des moyens humains sont absolument indispensables.

L’introduction de la VSA à l’occasion des JO est un moyen de l’évaluer, et il est à craindre qu’elle soit forte dans la mesure où les spectateurs seront plus focalisés sur leurs accès aux compétitions, aux spectacles et autres fêtes plutôt que sur la protection de leurs données personnelles et le respect de leur vie privée. Il sera donc facile de conclure qu’elles sont acceptables, et de les pérenniser. Ce d’autant plus qu’une grande partie de la population est déjà favorable à la vidéosurveillance, avec la « croyance », non vérifiée scientifiquement, en son efficacité.

Ceci est d’autant plus dangereux que les responsables de la sécurité, trop confiants dans la VSA, pourraient relâcher leur vigilance et laisser survenir des actes que cette technologie prétend empêcher.

Mesures liberticides : l’effet « cliquet »

Bien qu’annoncé pour la période des JO, le texte s’applique de mai 2023 à fin mars 2025. On peut redouter, compte tenu de la confiance des pouvoirs publics dans ces technologies et des investissements coûteux, que celles-ci ne soient pas abandonnées à la fin de cette période. Comme dans le passé, d’autres lois sécuritaires annoncées comme temporaires ont été prolongées puis pérennisées (ainsi les dispositions dérogatoires de l’état d’urgence ont été intégrées dans la loi en 2017, comme les dispositions temporaires précédentes de l’état d’urgence terroriste l’avaient été dans la loi SILT du 30 octobre 2017, puis dans la loi PATR du 30 juillet 2021).

Recours

D’ores et déjà, des parlementaires ont déposé deux propositions de loi (PPL) :

– l’une autorisant l’utilisation par police et la gendarmerie de logiciels de reconnaissance biométrique dans l’espace public, pour faciliter la collecte de preuves d’infractions et l’identification de leurs auteurs, ou la recherche d’une personne disparue ou en fuite ;

– l’autre, « relative au renforcement de la sûreté (sic !) dans les transports », autoriserait les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à fournir des images pour répondre à des réquisitions judiciaires, et à collecter et traiter des données sensibles, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine de prison.

Ainsi, sans même attendre le bilan des expérimentations de la loi JOP, ces élues et élus tentent d’élargir l’utilisation de techniques de surveillance particulièrement intrusives. La loi JOP 2024 comme ces PPL ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité qu’exige le respect des droits de l’Homme dans une démocratie, et ne font que confirmer la tendance à une surveillance généralisée liberticide.

Nous ne pouvons que soutenir les conclusions du rapport de mars 2023 de la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’Homme dans la lutte antiterroriste, Fionnuala Ní Aoláin, mettant en garde contre « […] l’augmentation alarmante de l’utilisation de technologies intrusives et à haut risque – notamment les drones, la biométrie, l’intelligence artificielle (IA) et les logiciels espions – dans la lutte mondiale contre le terrorisme, sans tenir compte de l’Etat de droit, de la gouvernance et des droits de l’Homme ».

Pour la sécurisation des JO, on peut donc dire que le gouvernement a choisi le « technosolutionnisme », c’est à dire de faire confiance aux technologies plus qu’aux humains.

Enfin, la LDH a été informée qu’à quelques pas du village olympique va s’ouvrir une structure de scientologie avec affichage de la croix à huit branches. La Miviludes craint des opérations de tractage et de recrutement menant à des dérives sectaires. Cela suppose de notre part une surveillance particulière. Des textes existent pour réduire les risques liés aux sectes et tout un travail doit être fait, par ailleurs, sur le long terme avec et au sein de l’Education nationale.

Textes sécuritaires et JO

Patrick Canin, co-animateur du GT « Justice police » de la LDH

Le cumul d’application de lois sécuritaires

De prime abord, avec la loi JO du 19 mai 2023 et les textes applicables, nous sommes en plein dans la société généralisée de surveillance et de contrôle social. Il est possible, en effet, de constater que les pouvoirs publics vont de plus en plus loin dans l’atteinte aux droits et libertés, alors qu’en même temps on peut relever une totale passivité des citoyennes et citoyens face à ces atteintes.

Pendant toute la période des JO, tous les textes en vigueur continueront à s’appliquer, qu’il s’agisse du droit commun de la sécurité ou de lois spéciales, la loi JO ajoutant des dimensions supplémentaires.

Le droit commun (le Code pénal) s’appliquera, par exemple, en cas de violences contre les personnes ou de dégradations de biens, le Code de procédure pénale en matière de garde à vue, de contrôles d’identité, de comparutions immédiates (dans un contexte où il est d’ailleurs prévu que la délinquance sera supérieure à celle habituellement constatée), de perquisitions… Pour exemple, le décret du 19 avril 2023 validé par le Conseil d’Etat, pris en application de la loi du 22 janvier 2022, permet par arrêté préfectoral le survol des sites olympiques par des drones pour des motifs très larges: la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, les atteintes à l’ordre public, le secours aux personnes, la régulation des transports, la présence de rassemblements…. Les images recueillies sont conservées pendant 7 jours.

Le ministre de l’Intérieur a, en outre, mis en application des textes relatifs aux risques terroristes tels qu’ils figurent dans le Code de la sécurité intérieure, conduisant à l’instauration de dispositifs étendus dans le temps et dans l’espace.

Ce cumul d‘application de textes sécuritaires conduit, outre les atteintes aux droits et libertés, à une véritable insécurité juridique. C’est ainsi qu’ont été créées plusieurs zones aux régimes juridiques distincts pour la circulation des personnes et des véhicules : zone rouge, zone grise…. Or, il est apparu un manque d’accessibilité et d’intelligibilité quant à la délimitation de ces zones. En effet, des contradictions entre documents diffusés par la préfecture de police de Paris (qui a d’ailleurs reconnu la réalité de ces erreurs) ayant été parfois constatées. S’y ajoute une information pas toujours très clairement diffusée quant aux conditions d’obtention des QR codes pourtant indispensables pour l’accès à la zone grise.

Divers textes sont applicables, en plus de la loi JO.

L’article L226-1 du Code de la sécurité intérieure a, en effet, vocation à s’appliquer car le préfet de police de Paris a instauré un périmètre de protection (zone grise).

Selon cet article, « Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés ».

L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, « en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale ».

Au sein du périmètre de protection (par exemple, pour la cérémonie d’ouverture, il s’agit de l’espace des bords de Seine), il peut être procédé par les forces de sécurité, avec le consentement des personnes, à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu’à la visite des véhicules autorisés à y entrer (en savoir plus sur les pouvoirs des agents de sécurité privée).

Les personnes qui refusent de se soumettre à ces mesures se voient interdire l’accès au périmètre ou sont reconduites d’office à l’extérieur de celui-ci.

On constate souvent des abus dans l’application de cet article qui restreint les droits et libertés. Certes, l’article, dans sa version initiale, visait « un risque exceptionnel d’actes de terrorisme » alors qu’il ne fait plus état que d’un simple « risque d’actes de terrorisme ». Toutefois, il convient à l’autorité administrative de justifier les contraintes sus exposées au regard de menaces précises. Or, en matière de JO, le ministre de l’Intérieur s’est contenté d’invoquer un risque général d’actes de terrorisme sans préciser l’existence de menaces précises particulières qui corroboreraient l’existence d’un tel risque.

Un autre article s’applique en l’espèce, l’article L211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur ».

Le texte ajoute que « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l’événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ».

L’article précise encore qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Cnil, fixe les modalités d’application, notamment la liste des fichiers pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées.

Or, le décret d’application a ajouté à la loi. En effet, il résulte de l’article R211-32 du Code de la sécurité intérieure que la procédure administrative d’autorisation d’accès avec enquête administrative s’applique « à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie d’un établissement ou d’une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 211-11-1 du Code de la sécurité intérieure, et notamment aux participants, aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l’approvisionnement de l’évènement, assurant le fonctionnement, l’entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés », ce qui paraît conforme au texte législatif.

Mais le décret s’en éloigne lorsqu’il indique que « la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure ». L’article précité s’avère, en effet, contraire à la lettre et à l’esprit de la loi lorsqu’il inclut, dans la liste, le « résident » (qui peut être un propriétaire, copropriétaire, locataire, particulier ou commerçant…), sauf à étendre de manière considérable la notion d’installation à tout un quartier ou une partie de ville dès lors que l’on aura matérialisé quelque peu une zone par des barrières ou autres obstacles. Cette violation de la loi conduit à placer sous enquête administrative des milliers de parisiens résidents. Or, ces enquêtes administratives permettent la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire mais aussi de 13 fichiers qui tous n’ont d’ailleurs pas nécessairement de rapports directs avec la lutte contre le terrorisme  (par exemple : le traitement d’antécédents judiciaires, le traitement « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique », le traitement « Prévention des atteintes à la sécurité publique », le fichier des personnes recherchées, le traitement relatif aux objets et véhicules volés ou signalés).

A la suite d’un avis défavorable de l’autorité administrative, l’organisateur interdit l’accès à la zone, le résident pouvant alors être empêché d’accéder à son logement par exemple.

L’administration s’est donc retrouvée, avec ces enquêtes administratives généralisées, face à des milliers de dossiers qui concernent aussi ces contrôles de résidents soumis à ces dispositifs renforcés. Un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le texte réglementaire d’application n’est pas envisageable puisque le délai pour agir est expiré, mais un résident soumis à cette procédure d’enquête administrative pourrait tout à fait invoquer, par voie d’exception, l’illégalité dudit décret lors d’un recours contre un autre acte administratif (décret ou arrêté ou décision administrative) se fondant sur l’article L211-11-1 ou R.211-32 du Code de la sécurité intérieure.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2024 (CE, 10e et 9e chambres réunies), a été publié relatif à cette question.

Le requérant demandait, en l’espèce, l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 2024 portant application de l’article L211-1 du Code de la sécurité intérieure à la cérémonie d’ouverture des JO. Il soulevait, comme indiqué ci-dessus, que le décret attaqué méconnaissait les dispositions de l’article L211-11-1 du Code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il fixait un périmètre conduisant à soumettre à un régime d’autorisation d’accès et d’enquête administrative préalable les riverains, les personnes qui travaillent dans ce périmètre et les visiteurs, alors même qu’ils ne souhaiteraient pas accéder à des établissements ou installations liées à la cérémonie d’ouverture.

Le Conseil d’Etat rejette la requête en annulation en considérant que les personnes susvisées pouvaient être soumises au régime sus-indiqué au motif qu’en « estimant que la prévention des actes de terrorisme justifiait, en l’espèce, la définition d’un périmètre incluant les immeubles qui, soit ne sont accessibles qu’en passant par les établissements et installations mentionnés au point 6, soit disposent d’ouvertures donnant un accès visuel à ces établissements et installations, ainsi le cas échéant que les voies et accès les desservant, le pouvoir réglementaire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 211-11-1 ».Toutefois, le Conseil d’Etat précise que « si le dispositif ainsi mis en place permet de soumettre à une autorisation et à une enquête administrative préalable les personnes souhaitant accéder, à un titre autre que celui de spectateur, au périmètre défini par le décret attaqué, la délivrance d’une telle autorisation est de droit pour les personnes qui résident ou travaillent habituellement dans ce périmètre et qui en font la demande. Il appartient à l’autorité administrative compétente, s’il apparaît que le comportement ou les agissements d’une de ces personnes pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, de prendre, le cas échéant, des mesures de police administrative sur le fondement des textes l’y autorisant, notamment celles prévues au titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, ou, si les conditions sont remplies, d’engager une procédure judiciaire ».

Enfin, une proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, a été soutenue par le gouvernement, examinée en procédure accélérée par le Sénat, et renvoyée devant l’Assemblée nationale, avant la dissolution de celle-ci, bloquant ainsi l’adoption du texte par le Parlement. Cette proposition de loi qui devait être votée avant les JO avait pour but de renforcer les dispositions sécuritaires dans les transports en commun de la SNCF et de la RATP. Bien que les initiateurs de la proposition de loi visaient particulièrement la période des JO, les dispositions de celle-ci avaient vocation à s’appliquer de manière permanente.

Parmi les mesures administratives renforçant le contrôle social figurait l’octroi aux « agents internes de sécurité » de la SNCF et de la RATP du pouvoir de pratiquer des palpations de sécurité, certes avec le consentement de la personne, mais le refus de celle-ci aurait entrainé l’interdiction de l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. Les agents assermentés auraient aussi pu procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions et, à titre expérimental, les conducteurs d’autobus ou d’autocars auraient disposé du même pouvoir lorsqu’un incident se serait produit. Enfin, la proposition de loi prévoyait 25 infractions d’habitude (c’est-à-dire des infractions qui se caractérisent par une pluralité d’actes de nature identique dont chacun pris isolément n’est pas punissable. C’est la répétition de l’acte qui constitue la matérialité de l’infraction), par exemple : voyager sans être muni d’un titre de transport valable,  mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, s’introduire ou se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transports publics de voyageurs ou de marchandises en état d’ivresse, introduire tout bagage ne comportant pas de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur, s’installer à une place déjà réservée par un autre voyageur sauf accord de celui-ci, vapoter dans les « moyens de transports collectifs fermés ». Ces délits auraient fait encourir six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Enfin, aurait été autorisé l’utilisation de traitements algorithmiques pour extraire et exporter des images de vidéosurveillance en réponse aux réquisitions judiciaires.

Sur le temps long, le paradoxe est que les textes sécuritaires, de plus en plus liberticides, se multiplient (« l’inflation législative ») mais on peut s’interroger sur leur nécessité et efficacité puisque le thème de l’insécurité demeure d’actualité.

Logement, expulsions et JO

Samuel Bargas, co-animateur du GT « Logement » 

La loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des JO « a pour objet de préparer l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 à Paris et dans d’autres villes françaises. Il s’agit notamment de permettre de livrer en temps voulu les infrastructures et équipements nécessaires au déroulement des jeux. »

Une dizaine d’articles concerne le logement et la loi prévoit que « Les règles d’urbanisme sont adaptées pour respecter les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires à l’organisation des jeux. Les règles de consultation du public et de modification des documents d’urbanisme sont simplifiées ».

Le code d’urbanisme impose une concertation préalable avant enquête publique. Cette enquête a été réduite au minimum, voire supprimée, donc tous les projets (le village olympique par ex) ont été réalisés de manière très contestable. Les conditions pour contester un projet d’urbanisme ont été rendues plus difficiles ; les possibilités d’expropriation ont été élargies. Les JO ont accéléré la création de la ligne 15 et la loi a permis d’exproprier plus rapidement…

La loi concerne surtout l’Ile-de-France mais aussi les autres territoires et villes accueillant les épreuves.

L’article 15 prévoit la réversibilité des constructions du village olympique (Ile Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Denis) mais ne nécessite pas de nouveau permis de construire ; or la particularité des hébergements de sportifs est par exemple qu’ils n’ont pas de cuisine…

Actuellement, les promoteurs n’arrivent pas à vendre les logements mis sur le marché à environ 7 500 euros le m². Ce tarif est évidemment inférieur à ce qui se pratique dans Paris centre mais il est beaucoup plus élevé qu’au centre de Saint-Denis actuellement (environ 4 500 le m². Inévitablement se produira une gentrification accélérée et les personnes pauvres, les plus modestes seront repoussées davantage dans un contexte où l’amélioration de certains axes et moyens de transport permettra de relier plus vite et mieux le centre de Paris.

Les articles 18 et 19 de la loi permettent de mettre à disposition temporaire des logements sociaux avec suspension de l’APL. Le gouvernement a aussi mis à disposition des logements d’étudiants dès avril 2024 alors que l’année universitaire n’était pas terminée. Un recours été déposé mais il a été perdu et, au 4 juin 2024, 3000 étudiantes et étudiants ont été expulsés de leur logement.

Il faut aussi héberger les bénévoles et les forces de police.

Des hôtels actuellement utilisés pour l’hébergement d’urgence, déjà souvent indignes, ont fermé pour travaux en vue des JO, 5200 nuitées ont ainsi été perdues pour l’accueil d’urgence en contradiction avec la loi qui assure la légitimité de l’hébergement d’urgence.

Aujourd’hui, plusieurs investisseurs ont transformé leurs bureaux en logements à louer pendant les JO (environ 1 000 à 1 500 euros la nuit), ces tarifs ayant un effet d’entraînement catastrophique sur tous les autres.

Les personnes en détresse ne trouvent plus d’hébergement

Le collectif « Revers de la médaille », dont la LDH est membre, a parlé de nettoyage social. Les expulsions ont touché plus de 12 000 personnes, dont plus de 3 000 mineurs (Saint-Denis, Lille, Bordeaux). Entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, une partie des expulsions s’est faite sans bases légales et des personnes ont été déplacées, déportées… réorientées (différents termes employés par les observateurs) dans dix régions en dehors de l’Ile-de-France. Les préfectures étaient censées respecter des modalités d’accueil selon une circulaire qui n’a jamais été publiée. Les SAS d’accueil sont temporaires (3 semaines) et un très grand nombre des personnes concernées étaient des demandeurs d’asile ou des personnes en possession de papiers ; ils ont été placés dans des hébergements où il y avait déjà des besoins fort d’accueil. Il s’ensuit des difficultés innombrables pour les victimes de ces pratiques.

Beaucoup de propriétaires ont cherché à reprendre leurs logements déjà loués pour pouvoir profiter de l’effet d’aubaine de l’augmentation très forte de la demande en hébergement pendant les JO. Les sénateurs communistes ont déposé une demande visant à interdire cette pratique ; le texte est actuellement en attente de la seconde lecture parlementaire. La crainte se développe que les logements soient reloués après les JO à des niveaux supérieurs de loyer, ce qui va exclure les plus modestes.

En ce qui concerne les logements touristiques, l’élévation des tarifs est connue de toutes et tous et, normalement, une inspection est faite préalablement à la mise en location mais celle-ci n’a pas les moyens de le faire compte tenu de l’explosion des offres.

Globalement, la question du logement est très alarmante à Saint-Denis, actuellement et plus durablement.

Sources à consulter : rapport Gisti, observatoire des expulsions, le Revers de la médaille

Justice et JO

Evelyne Sire-Marin, co-animatrice du GT « Justice police » et vice-présidente de la LDH

Une circulaire du 15 janvier 2024 adressée au procureur fixe le cadre de l’organisation judiciaire concernant les JO :

« Les JOP 2024 : un évènement historique appelant une mobilisation anticipée sans précédent de l’ensemble des parquets et parquets généraux, en lien avec les services de l’Etat.

Les JOP 2024 : un évènement international à forte fréquentation et cible de menaces protéiformes, appelant la mise en œuvre d’une politique pénale adaptée »

35 000 policiers et gendarmes et 18 000 militaires français seront mobilisés en moyenne chaque jour pour sécuriser les JO. Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus pendant les épreuves.

Il est prévu de juger au plus vite et de façon massive des personnes interpellées en raison de la crainte de l’aggravation de la délinquance ; il devrait y avoir trois fois plus d’audiences de comparution immédiate pour juger environ 150 personnes par jour, avec audiences 24h sur 24 à Paris. Il faut donc craindre des atteintes supplémentaires à la dignité en raison de la surpopulation carcérale actuelle car on ne voit pas comment on  pourrait entasser davantage de personnes dans les cellules exigües et insalubres des prisons parisiennes, dans des conditions épouvantables inlassablement dénoncée par la Contrôleure générale des lieux de privation de libertés, la Défenseure des droits, l’Observatoire international des prisons (OIP) et la LDH (ces deux dernières organisations menant actuellement une campagne commune « Stop écrou » pour tenter de réguler la surpopulation carcérale).

L’augmentation de la délinquance ordinaire, déjà très active à Paris, sera sans doute importante pendant les JO ce qui va entraîner un surcroît d’activité dans les tribunaux (vols, escroqueries aux faux billets, proxénétisme avec un risque d’augmentation de l’exploitation de la prostitution des mineures et mineurs).

Pour faire face à l’augmentation des délits et de leur traitement, un plan de renforcement des personnels de la justice est instauré, dont le déploiement de 294 greffiers et 122 magistrats, et il faudra en plus des interprètes très nombreux pour les audiences (ce qu’on est incapable de recruter actuellement).

Mais beaucoup de juges des libertés parisiens (JLD) ont remarqué un accroissement des incarcérations liées à l’exécution subite de condamnations pénales pour lesquelles le tribunal n’avait pas ordonné d’emprisonnement immédiat (mandat de dépôt). Ces magistrats signalent aussi une augmentation des refus de permissions de sortir pour les malades hospitalisés sous contrainte ainsi que des rétentions administratives des personnes étrangères sans papiers. Enfin le nombre d’assignations à résidence de personnes ayant été condamnées ou non pour terrorisme est sans précédent depuis l’état d’urgence de 2017 : 155 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ont été prises par le ministère de l’Intérieur en lien avec les JO. Elles obligent l’intéressé qui fait parfois l’objet de simples soupçons, et non pas d’une condamnation, à ne pas sortir d’un périmètre déterminé et à pointer une ou deux fois par jour dans un commissariat pendant plusieurs semaines. Tout se passe comme si des instructions avaient été données pour cacher et invisibiliser certains publics.

[1] « Art. L. 232-12-2. – I. Aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :
« 1° Une administration de sang homologue ;
« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;
« 3° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232-9 ;
« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.
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