Par un arrêté en date du 30 août 2024, le préfet de police de Paris a prononcé l’interdiction de la manifestation déclarée, prévue le 31 août à Paris, en soutien au président de la mosquée de Pessac qui fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion dont le recours est pendant devant le Conseil d’Etat.
Pour justifier de son interdiction, le préfet considérait – qu’au regard de la procédure d’expulsion du président de la mosquée de Pessac, des tensions liées au contexte international au Proche-Orient et l’explosion sur le territoire national des actes à caractère antisémite depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier dont l’attaque de la synagogue de la Grande-Motte le 24 août dernier démontrait toute l’acuité – il existait dans ce contexte des risques sérieux pour que soient tenus lors de la manifestation des propos antisémites.
Pour la LDH, cet arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les libertés d’expression et de réunion. La LDH est donc intervenue volontairement au soutien du référé-liberté engagé par les organisateurs de la manifestation déclarée.
Par une ordonnance du 31 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté d’interdiction de manifester en ce qu’il portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Le juge retient en effet que le préfet de police ne se prévaut d’aucun élément précis, tiré du contexte local, de nature à établir le caractère sérieux du risque de troubles à l’ordre public lors de la manifestation prévue. En outre, le juge relève que le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il n’est pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre du rassemblement organisé, qui doit se dérouler à un endroit où aucune épreuve paralympique n’est prévue, dans un cadre statique, sans cortège et pour une durée limitée à quatre heures.