Les atteintes portées à la liberté d’expression des associations se multiplient. La LDH n’est pas épargnée. Des refus de subventions de certaines collectivités en passant par des refus de participation à des forums des associations, ce sont également les activités qui sont désormais ciblées.
La section de la LDH d’Arles a programmé, le 25 octobre 2024, une projection-débat du film Béziers, l’envers du décor en présence du réalisateur, Daniel Kupferstein. Pour ce faire, courant juillet 2024, elle a demandé à la Maison de la vie associative de la commune d’Arles, auprès de laquelle elle est adhérente, de réserver l’auditorium dans lequel elle avait déjà organisé une dizaine de rencontres.
Pour la première fois, sans doute en raison d’un changement récent de présidence, la Maison de la vie associative d’Arles a refusé le formulaire de réservation présenté par la LDH et a indiqué que le conseil d’administration de l’association se prononcerait le 9 septembre 2024 sur cette demande. Par un courriel en date du 9 septembre 2024, le conseil d’administration de la Maison de la vie associative d’Arles a informé la section LDH qu’il s’était prononcé à la majorité contre la tenue de cet événement, et a précisé que cette décision avait été prise au regard du règlement intérieur qui interdit les « activités à caractère politique ou syndical ».
Le 26 septembre, la LDH a décidé d’introduire un recours en annulation assorti d’un référé-suspension contre cette décision, notamment au regard du Code général des collectivités territoriales (article L. 2144-3 CGCT) qui dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande » et de la jurisprudence qui en résulte aux termes de laquelle un refus ne peut être fondé sur le seul motif que l’association qui présente la demande aurait un caractère politique.
Par une ordonnance du 16 octobre, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté le référé de la LDH au motif qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre la décision, la section de la LDH ayant entre-temps obtenu de la part de la ville une salle considérée comme permettant la projection du film puis le débat prévus.
Le recours au fond demeure pendant.