Rapport sur la laïcité présenté lors du 81e congrès de la LDH les 2, 3 et 4 juin à Limoges
Ainsi la laïcité est-elle directement confrontée, notamment mais pas exclusivement sur son terrain (scolaire) de prédilection, à une pluralité d’appartenances qui, pour n’être pas nouvelle (les « hussards noirs » déjà faisaient face, quoique moins brutalement qu’on ne l’a dit, aux régionalismes), n’en est pas moins de plus en plus forte et visible ; on touche de ce fait les limites de l’individualisme libéral qui a présidé à la définition de la laïcité donnée en 1905. Certes le modèle européen de civilisation continue à affirmer, et c’est sa caractéristique majeure, la prééminence de l’individu sur le groupe, mais nous devons reconnaître aujourd’hui la légitimité d’appartenances collectives bigarrées, y compris sur les terrains culturels et religieux.
Nous l’avions déjà affirmé en 1999 dans notre Université d’automne sur l’Europe : pour éviter les replis identitaires (c’est-à-dire excluants) et « communautaristes » (c’est-à-dire contraignants), il nous faut sans cesse davantage décliner des appartenances multiples et non exclusives les unes des autres. C’est particulièrement vital dans le cas des populations issues des immigrations, qui relèvent à la fois de l’« ici » et du « là-bas », et qui sont aussi incontestablement (notamment à partir de la deuxième génération) « européennes » que « différentes » (et le cas échéant musulmanes, par exemple).
Il va sans dire, mais encore mieux en le disant, que cette reconnaissance d’une légitime multiplicité d’appartenances doit s’accompagner de l’affirmation forte, claire et constante du caractère inaliénable et non négociable du « droit à la dissociation » d’avec son groupe d’origine pour tout être humain. C’est précisément le caractère intangible de ce droit qui nous oppose irréductiblement aux communautaristes : la liberté individuelle, qui comporte notamment le libre choix de ce que l’on conserve ou non de ses origines et des traditions qui les ont entourées, relève de ce « noyau dur indérogeable » qu’à l’échelle mondiale Mireille Delmas-Marty a proposé d’appeler « droit commun de l’humanité ». Qu’il s’agisse des opinions, des mœurs ou des vêtements, le libre choix de chacun ne peut être bridé ni au nom d’une uniformité globale que la laïcité n’exige nullement, ni au nom d’uniformités catégorielles que des « communautés » ne sont pas légitimes à imposer. La seule borne admissible en est tout simplement le respect de la liberté et de la dignité d’autrui garanti par la loi commune : l’article 4 de la Déclaration de 1789 [23] n’a rien perdu de sa valeur fondatrice de notre contrat social.
En reconnaissant explicitement cette compatibilité d’appartenances, la France se rapprochera du reste de l’Europe, dans lequel, soit dit en passant, la sécularisation est bien supérieure à ce que craignent nombre de Français : que l’on relise l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme (éclairé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme), comme d’ailleurs l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Pour autant, et précisément au nom de ces références communes, nous n’en sommes pas moins vigilants face aux pressions de lobbies religieux très présents autour des, voire parfois jusque dans les, instances européennes, auxquels il faut sans cesse rappeler que sécularisation et neutralité sont les conditions mêmes de possibilité d’un « contrat social européen ».
Une telle démarche n’abandonne en rien la tradition républicaine française, car la légitimation de groupes partiels ne date pas d’hier : dès 1884 pour les syndicats, 1901 pour les associations et 1905 pour les cultes, la République a bien dû rompre avec le dogme symbolisé par la tristement célèbre loi « le Chapelier » de 1791, en reconnaissant la légalité de l’exercice collectif des libertés et donc de l’existence, parce que cet exercice suppose toujours des structures permanentes, de communautés partielles, qui ne semblent pas pour autant avoir dépecé la « grande Nation » ni mis à bas la République.