Par un courrier transmis en date du 6 février 2014, nos trois associations ont souhaité attirer votre attention sur le défaut d’application par la France de l’arrêt De Souza Ribeiro c/France de la Cour européenne des droits de l’Homme.Depuis lors, nous avons pris connaissance du bilan d’application de cet arrêt transmis par la France au Comité des ministres du Conseil de l’Europe et enregistré le 20 août 2013 sous la référence DH-DD(2013), sur lequel nous souhaitons apporter quelques commentaires.
Ce bilan se réfère principalement à trois instructions du ministre de l’Intérieur adressées les 5 et 3 avril aux Préfets de Guyane, Guadeloupe et Mayotte. Ces textes ne figurent ni au Bulletin officiel de ce ministère, ni sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/ qui publie toutes les circulaires et instructions ministérielles applicables ; seul le site du Conseil de l’Europe les diffuse.
Nous avons donc noté avec satisfaction que des instructions visant à appliquer les prescriptions de l’arrêt De Souza Ribeiro ont bien été transmises par le ministre de l’Intérieur à tous les préfets concernés par la procédure dérogatoire contestée, y compris celui de Mayotte. Mais leur interprétation de cet arrêt est à notre avis excessivement restrictive.
Ainsi, dans le cas où un recours – notamment en référé – a été déposé avant l’exécution de la mesure d’éloignement, les instructions se contentent d’inviter le préfet à « procéder à un examen vigilant du ou des moyens ou »griefs » invoqués par le requérant […] avant de mettre en oeuvre l’éloignement ». Elles soumettent donc la suspension de la mesure jusqu’à l’intervention de la justice à une autorisation des préfectures, elles-mêmes à l’origine de la procédure d’éloignement forcé.
Au-delà de son caractère largement insuffisant au regard des exigences qui entourent le recours
effectif, cette instruction constitue le seul élément concret du bilan d’application de 34 pages
présenté par la France. Les autres éléments de ce texte sont dépourvus d’impact sur les
dispositions relatives à l’accès au juge censurées par l’arrêt De Souza Ribeiro.
Il s’agit en effet :
– des trois instructions précédentes et d’une circulaire du 11 mars 2013 qui rappellent aux préfets
certaines règles imposées dans les procédures d’éloignement, notamment un examen approfondi
de la situation personnelle et familiale ou la motivation en droit et en fait sans stéréotype ;
– de nouvelles « garanties au bénéfice de l’étranger soumis à une vérification de son droit au séjour » issues de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et sa circulaire d’application (dispositifs applicables dans les départements de métropole et d’outre-mer sauf, actuellement, à Mayotte).
Or tout cela se situe en amont de la décision d’éloignement et n’apporte donc, par nature, aucune
garantie supplémentaire d’accès au juge administratif postérieurement à la notification d’une
obligation de quitter le territoire (OQTF) ou un arrêté de reconduite à la frontière (APRF).
Le bilan d’application de la France tend à accréditer l’idée qu’une nouvelle procédure de vérification administrative de la situation des étrangers interpellés et quelques instructions suffiraient à rendre le contrôle de la décision d’éloignement conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme sans contrôle par un juge. Dans sa conclusion, il précise : « Les préfets doivent veiller à la sécurité juridique des procédures d’éloignement, en utilisant la phase de
retenue pour faire un travail commun avec les forces de l’ordre le plus en amont possible ». Or cette sécurité juridique ne peut être assurée uniquement par un travail commun aux seuls services préfectoraux et forces de l’ordre, parties prenantes de la procédure d’éloignement. Dans un dispositif dérogatoire qui permet d’évincer l’intervention du juge administratif saisi, le seul renforcement des liens entre la préfecture et les forces de l’ordre, sans renforcement réciproque de
l’intervention du juge, favorise surtout des expulsions plus efficaces et par là même plus expéditives.
Dans les faits, ce dispositif ne peut raisonnablement pas être présenté comme la garantie d’un
examen approfondi de la situation. La Cimade, en charge de l’accompagnement juridique dans les
centres de rétention administrative (CRA) d’outre-mer, est régulièrement amenée à intervenir en
dernier ressort auprès des préfectures afin de solliciter la libération de personnes légalement
protégées contre l’éloignement forcé (famille de Français, mineurs, liens familiaux forts en
Guyane, demandeurs d’asile). Ainsi, sur les trois premiers mois de 2014, 58 personnes, soit plus de 10% des personnes placées au CRA de Guyane pour cette période, ont été relâchées par la préfecture juste avant leur embarquement.
Ce procédé, mis en oeuvre au prix d’une vigilance de La Cimade qui n’a pas vocation à se substituer aux contrôles administratifs effectués en amont de l’enfermement, reste à l’entière discrétion des services de la préfecture et constitue par là même un dispositif très insatisfaisant.
De fait, certaines demandes de libération, qui concernaient pourtant des personnes légalement protégées contre l’éloignement, n’ont pas été prises en compte par la préfecture de Guyane.
Un projet d’ordonnance, qui sera adopté au cours de 2014, doit étendre à Mayotte l’application du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (Ceseda) ; la procédure d’éloignement dérogatoire
restera applicable à Mayotte comme elle l’est en Guyane et en Guadeloupe. La procédure de retenue sera alors applicable mais elle ne fera pas obstacle à la continuité du fonctionnement actuel, donc à l’exécution en quelques heures des OQTF sans délai rendant presque impossible le dépôt même d’un recours.
Le 11 mars 2014, l’Union syndicale de magistrats administratifs contestait le maintien de ce dispositif dérogatoire dans le Ceseda : « La qualité de la justice administrative ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de l’efficacité administrative » et « la France doit tirer les conséquences de sa condamnation par la CourEDH ».
Au regard de ce qui précède, le bilan d’application présenté par la France est bien loin de répondre aux exigences de l’arrêt De Souza Ribeiro c/ France et nous maintenons les constats présentés dans notre premier courrier.
Paris, le 24 avril 2014
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2014-04-24_courrier-comite-ministres-de-souza_addendum.pdf