Par un télégramme adressé aux Préfets et au Préfet de Police de Paris, et diffusé le 3 avril par l’intermédiaire de l’Association pour la reconnaissance du droit des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS), le ministre de l’Intérieur a procédé à un « assouplissement des conditions de délais opposables aux étrangers signataires d’un Pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ».
Est ainsi réformée, par un instrument juridique dont on peut tout de même souligner au passage la fragilité, la circulaire du 10 décembre 1999 qui réglementait les effets du PaCS sur le droit au séjour des étrangers.
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MINISTERE INTERIEUR
DLPAJ/SDECT/4EME BUREAU/SEJOUR/N°
Mesdames et Messieurs les Préfets – Monsieur le Préfet de Police
Assouplissement des conditions de délais opposables aux étrangers signataires d’un Pacte civil de solidarité avec un ressortissant français.
Ma circulaire NOR INTD9900251C en date du 10 décembre 1999 relative à l’application de l’article 12 bis 7 de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée aux partenaires d’un Pacte civil de solidarité
Par circulaire citée en référence, je portais à votre connaissance les modalités d’application de l’article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au Pacte civil de solidarité (PaCS) disposant que l’existence d’un PaCS constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens de l’article 12 bis 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
Je vous précisais notamment les critères permettant d’apprécier l’ancienneté et la stabilité des liens personnels sur le territoire français invoqués par des ressortissants étrangers ayant conclu un PaCS avec un français.
Un premier bilan de ce dispositif a fait apparaître que la signature d’un PaCS constituait un motif largement subsidiaire d’admission au séjour, le nombre de demandes déposées sur ce fondement s’avérant par ailleurs relativement faible au regard du nombre de PaCS contractés.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard aux avancées préconisées par le récent rapport parlementaire sur l’application de la loi du 15 novembre 1999 précitée, il est apparu opportun d’assouplir les conditions de délais applicables aux étrangers ayant conclu un PaCS avec un ressortissant français.
A cet égard, deux hypothèses peuvent être distinguées :
– Première hypothèse : l’étranger signataire d’un PaCS avec un français sollicite son admission au séjour en qualité de visiteur et présente, à l’appui de sa demande, un visa de long séjour.
Pour la délivrance du titre sollicité et conformément à mes précédentes instructions, vous continuerez à prendre en compte, dans l’appréciation de son niveau de ressources, les revenus de son partenaire français.
Sous réserve que la communauté de vie sur le territoire français n’ait pas cessé et que le PaCS soit toujours valide, l’étranger verra par la suite son titre visiteur renouvelé en carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre l’article 12 bis 7.
– Seconde hypothèse : l’étranger partenaire de français réside déjà sur le territoire français, de manière régulière ou on, et sollicite de vos services la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur la base de l’article 12 bis 7.
Vous considérerez désormais comme satisfaites les conditions d’ancienneté et de stabilité des liens personnels, dès lors que l’étranger signataire d’un PaCS sera en mesure de justifier d’une communauté de vie avec un Français, sur le territoire national, d’une durée égale à un an, quelle que soit la date à laquelle le PaCS a été conclu.
Dans les deux cas, vous continuerez à exiger des intéressés qu’ils produisent, à l’appui de chaque demande de renouvellement de leurs titres « vie privée et familiale », une attestation datée de moins de trois mois du greffe du tribunal d’instance de leur lieu de naissance, ou du Tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger, certifiant l’engagement dans les liens du PaCS.
La preuve du maintien de la communauté de vie ne sera en revanche exigée qu’à l’occasion du premier renouvellement de la carte de séjour « vie privée et familiale » ; cette preuve pourra être établie par tous les moyens. Vous ferez montre à cet égard de pragmatisme dans l’appréciation des justificatifs fournis.
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que vos services doivent procéder à un examen particulièrement attentif et circonstancié de l’ensemble des demandes d’admission au séjour formulées au titre de la loi du 15 novembre 1999.
Cette appréciation fine s’oppose à ce qu’un examen préalable de recevabilité soit opéré, notamment sur le critère de l’ancienneté de vie commune.
Vous veillerez à l’application diligentes des présentes instructions et ne manquerez pas de me tenir informé de toute difficulté susceptible de survenir dans leur mise en œuvre.
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Lettre de Pierre MOREAU, Conseiller technique du ministre de l’Intérieur, adressée à Guillermo RODRIGUEZ, président de l’ARDHIS
Monsieur,
Comme suite à notre rencontre du 5 mars dernier, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le télégramme visant à assouplir les conditions d’admission au séjour des étrangers ayant conclu un Pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, telles qu’elles avaient été précisées par la circulaire du 10 décembre 1999.
Comme il en avait été convenu lors de cet échange, cette nouvelle version prévoit un allègement des conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », en limitant le contrôle du maintien de la communauté de vie opérée par les préfets au seul premier renouvellement du titre.
De même, le projet évoque désormais expressément le cas des étrangers partenaires de Français résidant régulièrement sur le territoire français, en qualité notamment de visiteur, étudiant ou salarié, et qui sollicitent la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article 12 bis 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. A l’instar des étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, la condition de réalité et de stabilité des liens privés et familiaux posée par l’article 7-4 du décret du 30 juin 1946 modifié pris pour l’application de l’article 12 bis 7 de l’ordonnance, sera désormais considérée comme satisfaite dès lors que les intéressés justifieront d’une ancienneté de vie commune en France égale à une année, au lieu de trois précédemment.
Le télégramme s’attache en outre à rappeler la possibilité pour les partenaires de Français entrés régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un visa de long séjour, de solliciter leur admission au séjour en qualité de visiteur, la délivrance d’une carte « vie privée et familiale » n’intervenant alors qu’à compter du premier renouvellement de cette carte, c’est-à-dire au terme d’une année de vie commune passée en France, et sous réserve du maintien de la communauté de vie et de la validité du PaCS.
Je vous prie d’agrée, Monsieur, l’expression de ma considération la plus distinguée.
Pierre MOREAU, Conseiller technique au cabinet du ministre de l’Intérieur
Paris, le 3 avril 2002