Dans son arrêt du 25 juillet, la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas déclaré inéquitable le procès à l’issue duquel Maurice Papon a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l’humanité par la Cour d’assises de Bordeaux. Elle a seulement déclaré que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait eu le tort de le déclarer déchu du pourvoi en cassation qu’il avait formé sans examiner les moyens qu’il avait soulevés, au motif qu’il ne s’était pas « mis en état », c’est à dire constitué prisonnier à la veille de son audience.
La Ligue des droits de l’Homme n’est pas surprise de cette décision puisqu’elle avait demandé à la chambre criminelle d’appliquer les principes fondamentaux, garantis par la Convention et donc supérieurs à la loi interne, d’examiner les moyens de Maurice Papon malgré sa défaillance et de les rejeter. Comme il fallait s’y attendre, la France est donc condamnée, comme elle l’avait été pour le même motif en 1999 dans un arrêt Khalfaoui, ce qui l’avait d’ailleurs amené à modifier sa loi et à renoncer à cette archaïque exigence de la « mise en état ». La LDH note que la Cour s’est refusée à dire que Maurice Papon aurait du avoir un recours sur le principe même de sa culpabilité et a rejeté de ce chef sa requête.
C’est donc uniquement l’examen du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt qui est en cause. Aux termes de l’article 626-4 du Code de procédure pénale, tel qu’il a été rédigé par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence, la « Commission de réexamen » saisie aura à dire si l‘assemblée plénière de la Cour de cassation doit être saisie pour examiner à nouveau le pourvoi contre l’arrêt de Bordeaux. Si telle est sa décision, la Ligue des droits de l’Homme demandera alors de rejeter ce pourvoi qui ne s’appuie sur aucun moyen susceptible de jeter le discrédit sur les conditions dans lesquelles a été rendue par la Cour et le jury de Bordeaux la décision de condamnation.
Paris, le 25 juillet 2002