Sur l’asile en France

Avis adopté par l’Assemblée plénière de la CNCDH

c) En ce qui concerne les conditions d’accueil des demandeurs d’asile

28. La CNCDH prend acte de l’évolution en faveur d’un statut protecteur des demandeurs d’asile, qui va notamment en matière d’accès à l’emploi, au delà des garanties qui leur sont reconnues en France actuellement. Toutefois ce statut reste, en l’état de la proposition en deçà du seuil minimal de droits dont elle a recommandé l’adoption sur le territoire national dans son chapitre II . Aussi, si elle invite le gouvernement à soutenir la proposition de directive communautaire, elle souhaite qu’il œuvre pour l’amender afin d’atteindre le seuil minimal de protection précédemment recommandé dans le cadre national.

C. Le contenu des protections au titre de l’asile

a) En ce qui concerne la protection au titre de la Convention de Genève

29. La CNCDH déplore que l’examen de la question de fond essentielle relative aux critères d’éligibilité au statut soit reporté à plus tard. En tout état de cause, elle rappelle que l’Union européenne ne saurait, sous couvert d’interprétation de la Convention de Genève, ajouter des normes contraires à cette Convention qui est un instrument international de protection des réfugiés. Elle réaffirme à cet égard avec le HCR que « le critère essentiel d’octroi de la protection internationales est le risque d’un grave péril – la présence d’une crainte fondée de persécution -indépendamment de l’agent de persécution » et que « ceux qui remplissent les critères du statut de réfugié doivent jouir de l’intégralité des droits prévus dans cette convention et ne doivent pas se voir offrir en lieu et place de ce statut une forme de protection de seconde catégorie ».

30. Aussi, comme elle l’avait déjà dit notamment dans une précédente note d’orientation du 3 juillet 1997, elle recommande une nouvelle fois de faire prévaloir une interprétation de la Convention de Genève qui ne limite pas son application aux demandeurs éprouvant des craintes de persécution par rapport aux autorités publiques et souhaite que le gouvernement œuvre pour que cette interprétation s’impose dans l’ensemble de l’Union par son inscription dans un texte communautaire.

b) En ce qui concerne la protection temporaire

31. Prenant acte de cette proposition de directive communautaire qui peut contribuer utilement à la protection des personnes en quête d’asile en Europe, la CNCDH s’inquiète toutefois de ce qu’en dépit de la volonté affirmée que la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié, cette protection constitue un moyen pour les Etats de faire échec au statut de réfugié plus contraignant pour eux mais qui est plus protecteur pour les demandeurs car moins précaire. Ce risque est d’autant plus sérieux qu’une grande marge de manœuvre leur est laissée quant à l’interprétation du risque (« risque de ne de ne pouvoir traiter ce flux » …) et quant à la mise en oeuvre de cette directive .

C’est la raison pour laquelle elle recommande d’apporter plusieurs amendements à la proposition, relatifs, d’une part à la suppression de la subordination de la protection temporaire à la recherche préalable « d’une possibilité d’aide d’urgence et d’action sur place » (art 5), qui crée le risque de voir les Etats préférer financer une aide sur place ou dans les Etats limitrophes pour échapper à leur obligation de protection, d‘autre part, à la possibilité laissée aux Etats de suspendre l’examen de la demande lorsqu’est mis en oeuvre un régime de protection temporaire (art 16,2), enfin à la durée de la protection temporaire (trois ans), qui doit être réduite à un temps maximum de 3 mois comme la CNCDH l’a recommandé dans un de ses précédents avis.

c) En ce qui concerne la protection complémentaire

32. La CNCDH prend acte de ces dispositions qui visent à offrir une protection à ceux qui ne sont pas couverts par la convention de Genève et invitent les Etats à leur offrir un même niveau de garanties processuelles, mais elle rappelle qu’une interprétation correcte de la Convention de Genève (notamment en matière d’auteur des persécutions, mais aussi de groupe social) devrait lui permettre le plus souvent d’assurer la protection demandée.

d) En ce qui concerne le partage des responsabilités entre Etats

33. Si le partage des charges financières suscitées par la demande d’asile paraît un principe utile sous réserve de ses conditions d’application, la CNCDH exprime en revanche en dépit du consentement requis des bénéficiaires de l’asile et du caractère temporaire de la protection sollicitée sa vive inquiétude à l’égard des risques notamment discriminatoires d’un système de répartition géographique des demandeurs d’asile laissé à la discrétion des Etats.

Paris, le 6 juillet 2001

Share This
Soutenez les combats de la LDH

Les droits et les libertés ça n’a pas de prix, mais les défendre a un coût.