Un recueil collationné par le GT « Femmes, genre’ égalité » de la LDH de tous les textes internationaux sur les droits de femmes
LES TEXTES DES NATIONS UNIES
Nous peuples des Nations Unies, résolus à proclamer notre foi en les droits fondamentaux, dans la dignité et la valeur humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes […]
Chacun peut se prévaloir de tous les droits sans distinction aucune, notamment […] de sexe…
– Article 2
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment […] de sexe…
– Article 3
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
– Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur […] le sexe…
– Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment […] de sexe…
– Article 2
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur […] le sexe…
– Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
– Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail ;
Cette Convention, entrée en vigueur en 1981, a été ratifiée par 187 États. Le contrôle de sa mise en œuvre est effectué par un comité formé de 23 expertes indépendantes : le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (dit aussi « Comité CEDAW »), à qui chaque État adresse tous les quatre ans un rapport détaillé sur les actions réalisées contre les inégalités à l’encontre des femmes. Le Comité peut faire des observations, il peut aussi formuler des recommandations générales tendant à instaurer une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.
Ce protocole, entré en vigueur en 2000, autorise le Comité CEDAW à examiner les plaintes d’une femme ou d’un groupe de femmes s’estimant victime d’une violation d’un droit énoncé dans la Convention lorsque tous les recours internes ont été épuisés. Il habilite aussi le Comité à conduire des enquêtes sur des violations graves ou systématiques de la Convention.
Cette Déclaration, comme toutes celles adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, n’a pas la même portée contraignante que les Pactes et les Conventions et il n’existe pas d’instances chargées d’en contrôler le respect. Elle exprime néanmoins un engagement moral de la communauté internationale sur la question des violences à l’égard des femmes, dont elle donne la définition large suivante (article 1er) : « Aux fins de la présente Déclaration, les termes « violence à l’égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »
Cette Déclaration, accompagnée d’un Programme d’action pour les années 1995-2000, a été adoptée à l’issue d’une conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Beijing [Pékin], en septembre 1995. Elle invite la communauté internationale à s’engager pour la promotion de la femme et l’égalité des sexes et demande aux États de mettre en œuvre tous les moyens vers une réelle égalité homme/femme, en veillant à ce qu’une perspective « sexo-spécifique » soit appliquée à toutes les politiques et tous les programmes aux niveaux national, régional et international.
Cette Résolution est la première à s’intéresser spécifiquement à l’impact des guerres sur la situation des femmes. Elle demande aux États de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les droits des femmes et des filles dans les conflits armés, d’impliquer davantage les femmes à tous les niveaux de prise de décision et d’assurer une égalité entre les sexes dans toutes les opérations de promotion et de maintien de la paix.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté par la suite ces quatre résolutions supplémentaires sur la place et le rôle des femmes dans les affaires de guerre et de paix.
En accordant une attention plus importante aux activités politiques « publiques » plus typiquement masculines, on a occulté, dans la mise en œuvre de la Convention relative aux réfugiés, des formes de persécution qui touchent plus typiquement les femmes. Les principes directeurs édictés par le HCR sur la persécution liée au genre rappellent que si les femmes peuvent être persécutées pour les mêmes motifs que les hommes, le fait d’être une femme peut influencer ou dicter le type de persécution ou de préjudices subis, ainsi que les raisons du traitement subi. C’est en tant que femmes que certaines sont l’objet de violences spécifiques telles que le viol, le harcèlement sexuel, la torture sexuelle, la stérilisation ou la grossesse forcées. Et c’est aussi en tant que femmes que celles qui transgressent ou refusent les lois, normes, rôles, contraintes, discriminations qui leur sont imposées sont persécutées ou craignent de l’être.
CONSEIL DE L’EUROPE
Les textes suivants, adoptés par l’Assemblée parlementaires et par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, quelle que soit leur dénomination (résolution, recommandation, déclaration), n’ont pas de portée contraignante pour les États membres. Ils indiquent néanmoins les actions qui sont attendues des gouvernements pour renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes dans différents domaines
Textes adoptés par l’assemblée parlementaire
Textes adoptés par le Comité des ministres
TEXTES COMMUNAUTAIRES
Le droit communautaire a eu une influence déterminante sur les progrès de l’égalité entre les hommes et les femmes. Le Traité de Rome de 1957 contenait déjà un article 119 obligeant les États membres à assurer l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins. Une série de directives sont venues mettre en œuvre et élargir ce principe à l’ensemble des relations de travail, directive qui ont été transposées dans le droit français, essentiellement dans le code du travail (voir infra). La Cour de Justice des Communautés européennes (aujourd’hui Cour de Justice de l’Union européenne) a contribué de son côté, par une jurisprudence audacieuse, à approfondir les exigences de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.
Le Traité d’Amsterdam adopté en 1997 et entré en vigueur en 1999 a représenté une nouvelle étape de cette évolution en proclamant que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes fait partie des missions de la Communauté. Il a aussi donné aux instances communautaires compétence pour prendre des initiatives en vue de combattre toutes les discriminations, entre autres fondées sur le sexe.
On retrouve ces mêmes principes dans le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans leur rédaction issue du Traité de Lisbonne.
Pour mettre en œuvre ces principes, la Commission a élaboré une « feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes », couvrant la période 2006-2010. Dans un document, intitulé « stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes » et qui couvre la période 2010-2015, la commission a présenté ses nouvelles priorités en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, qui visent notamment à contribuer à améliorer la place des femmes dans le marché de l’emploi, dans la société et dans les postes de décision.
– Article 119
Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tache soit établie sur la base d’une même unité de mesure ;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
– Article 2
La Communauté a pour mission […] de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes…
– Article 3
2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.
– Article 13
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
– Article 141 (ex-article 119)
1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
– Article 2
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.
– Article 3
[L’Union] combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
– Article 8
Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.
– Article 10
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
– Article 19
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
– Article 153
En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, l’Union soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants:
i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
– Article 157
1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
— Elle modifie la directive de 1976 sur l’égalité de traitement en y intégrant les définitions de la discrimination directe et indirecte et du harcèlement et en demandant aux États membres de mettre en place des organismes de promotion de l’égalité pour promouvoir, analyser, assurer le suivi et soutenir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
— Elle étend le champ d’application de la législation sur l’égalité entre les femmes et les hommes au-delà de la sphère de l’emploi en mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement dans l’accès aux biens et aux services mis à la disposition du public.
Conseil des Communes et Régions d’Europe
TEXTES FRANCAIS
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Droit de disposer de son corps et protection contre les violences
Code civil
– Article 311-21
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
– Article 311-23
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.
Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
– Article 311-24
La faculté de choix ouverte en application des articles
et
Lutte contre les discriminations
Entre 1972 et 2008 une série de lois ont cherché à garantir l’égalité entre hommes et femmes, notamment dans la sphère professionnelle, d’une part, à prohiber et réprimer les discriminations fondées sur le sexe, d’autre part. Toutes ces réformes ont été intégrées dans le code du travail et dans le code pénal.
Loi du 4 juillet 1975. — Elle étend aux discriminations fondées sur le sexe les dispositions adoptées en 1972 en matière de discrimination raciale. Constitue un délit le fait de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche ou de prononcer un licenciement en fonction du sexe ou de la situation de famille, « sauf motif légitime ».
Code du travail
–
–
Parité
– Article 1er
L’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. »
– Article 2
L’article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l’article 3 dans les conditions déterminées par la loi. »
– Article 1
I. ― L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
II. ― Le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est supprimé.
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Resolution_CS_1325_2 002
Resolution_CS_1820_2 008
Resolution_CS_1888_2 009
Resolution_CS_1889_2 009
Resolution_CS_1960_2 010
HCR_persec._liee_au
genre
Charte égalité
Code_du_travail-_Egalite_prof
Code_du_travail_-_Harcelement