La LDH n’aura de cesse de saisir la justice contre tous les arrêtés interdisant de manière détournée la mendicité.
Le 10 avril 2020, le maire de Draguignan a pris un arrêté n°A-2020-507 relatif à la sûreté et à la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques – Attroupements-mendicité par lequel il a entendu interdire, du 10 avril 2020 jusqu’à la fin de la crise sanitaire, de 10 heures à 24 heures :
- toutes occupations abusives et prolongées des rues et dépendances domaniales visées à l’article 2, accompagnées ou non de sollicitations à l’égard des passants lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, ou bien à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre publics ;
- dans la même période et les mêmes lieux, la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou une utilisation des équipements collectifs de nature à empêcher ou troubler un usage partagé, les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la diffusion de musique audible par les passants ou par l’émission d’éclats de voix.
Ces interdictions, alors même qu’elles sont censées durer jusqu’à la fin de la crise sanitaire, ont été motivées par le maire de Draguignan, par la présence habituelle dans certaines rues, places et lieux publics de la ville, d’individus ou groupes d’individus, accompagnés ou non d’animaux, dont le comportement insistant et/ou agressif provoque un trouble manifeste à la tranquillité, à la sécurité et à l’ordre publics et par l’invocation de doléances des riverains.
La LDH et la Fondation Abbé Pierre ont fait parvenir au maire de Draguigan une demande d’abrogation de cet arrêté, qui a été réceptionnée le 10 octobre 2020. Par un courrier en date du 22 novembre 2020, le maire de Draguignan a opposé un refus à cette demande.
La LDH a décidé de contester ce refus d’abroger devant le tribunal administratif.
Le 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon annule la décision du maire Draguignan de refuser l’abrogation de l’arrêté du 7 décembre 2021 et l’enjoint de procéder à son abrogation expresse.
Pour fonder sa décision, le juge considère d’une part que la commune de Draguignan ne produit aucun élément permettant de justifier la réalité et l’intensité des troubles à l’ordre public invoqué. Et d’autre part, il juge qu’il ne relève pas des éléments produits que les interdictions édictées par l’arrêté, qui portent sur un périmètre très étendu de la commune et sur une large amplitude horaire, seraient justifiées par la nécessité de remédier de manière proportionnée à des risques significatifs et établis de troubles à l’ordre public.