La LDH milite pour la reconnaissance du statut de réfugié aux Palestiniennes et Palestiniens et intervient volontairement au soutien d’une requérante devant la Cour nationale pour le droit d’asile (CNDA).
Par une décision du 9 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) refusait de reconnaître la qualité de réfugiée à une personne palestinienne tout en lui octroyant la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) : « La qualité de réfugié est reconnue : 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ».
Le paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 énonce que doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
Pour rejeter sa demande d’asile, l’Ofpra a estimé que la requérante n’avait pas fait état de craintes de persécutions au sens de l’article L511-1 du Ceseda.
Elle a en revanche reconnu la situation de conflit d’intensité exceptionnelle prévalant à Gaza accordant à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire.
Néanmoins, parce que le conflit armé en cours revêt des motifs conventionnels, la requérante estime à juste titre qu’il convenait de lui octroyer la qualité de réfugiée.
Le recours de la requérante et l’intervention volontaire visent à démontrer que les Palestiniennes et Palestiniens partagent les caractéristiques de la nationalité au sens des motifs de la Convention de Genève, que les persécutions que risque de subir la requérante sont fondées sur sa nationalité, son appartenance à un groupe social, les opinions politiques qu’on lui impute, et que ses craintes de persécutions sont réelles et actuelles.
L’affaire est pendante.