Durant le marché international des professionnels de l’immobilier, du 11 au 14 mars 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes décide d’interdire toute manifestation sur un grand nombre d’axes routiers et piétonniers à Cannes, et l’une d’elles en particulier visant à la dénonciation de la spéculation immobilière et la crise du logement. La LDH continue son combat pour l’exercice effectif des libertés d’expression et de réunion.
Dans le cadre de la mobilisation nationale et européenne du droit au logement, l’association Droit au logement (Dal) déclarait le 3 mars 2025 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes un rassemblement statique du lundi 10 mars à partir de 14h, jusqu’au 12 mars 2025 à 20h, sur le terre-plein de la place du Général de Gaulle.
Ce rassemblement statique devait être ponctué par des débats ainsi que deux déambulations sur l’allée de la liberté Charles de Gaulle et ses abords piétonniers, avec comme revendication :
« Nous manifestons à l’occasion du MIPIM dans le but de rappeler que cet événement alimente la crise du logement et la surexploitation du besoin primordial pour tout être humain d’avoir un toit. Nous souhaitons rappeler aux congressistes leur responsabilité dans la grave crise du logement que nous traversons, et qui frappe durement un nombre croissant de ménages. »
Le 7 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes publiait un arrêté portant interdiction de manifestation sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le marché international des professionnels de l’immobilier du 10 au 15 mars.
Au même titre que l’année précédente, le Dal et la LDH ont déposé une requête en référé-liberté à l’encontre de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Nice, constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les libertés d’expression, d’opinion et de réunion. Le jour même, le juge des référés suspendait l’exécution de l’arrêté.
Le 10 mars 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral en jugeant qu’aucun élément n’avait été apporté de nature à corroborer tant la réalité d’un risque d’arrivée massive de manifestants en relation ou non avec cette manifestation que la réalisation d’un tel risque à l’occasion des éditions précédentes du MIPIM et que, compte tenu notamment de cette absence d’éléments relatifs à l’existence d’un fort risque de trouble à l’ordre public, l’insuffisance des effectifs des forces de l’ordre disponibles ne résultait pas de l’instruction. Le juge a retenu ainsi que l’interdiction générale telle qu’édictée par l’arrêté n’était donc pas nécessaire et constituait dès lors une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.