Le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a adopté le 8 avril dernier deux délibérations contre lesquelles la LDH a décidé d’introduire un recours en annulation.
La première porte sur le développement commercial et est destiné à favoriser l’implantation de commerces dans le centre-ville de Chalon-sur-Saône par le biais d’un dispositif tremplin en allouant des aides financières.
Dès l’exposé des motifs, est indiqué que la ville sera particulièrement vigilante sur la nature des commerces aidés afin de lutter contre l’installation de boutiques communautaires ou portant un risque de blanchiment. Au prétexte que « De nombreuses communes, en effet, ont vu se développer ces dernières années l’installation de commerces se revendiquant ouvertement d’une communauté religieuse, philosophique ou géographique ». L’exposé poursuit en retenant que « Ce phénomène qui nuit à l’unité de la nation et favorise le séparatisme doit faire l’objet d’une attention toute particulière et doit être combattu par les pouvoirs publics, quel que soit leur niveau de compétence »… ou encore que « L’objet de cette délibération est également de lutter contre ces dérives en permettant à la Ville de conditionner son aide aux seuls commerces qui respectent les règles de la République ».
Est ainsi retenue comme condition d’éligibilité au dispositif : « Ne présenter aucun signe communautariste ou de risque d’activité de blanchiment ».
La LDH a décidé d’introduire un recours en annulation au regard de l’imprécision des termes employés, source de décisions arbitraires et discriminatoires.
La seconde délibération intitulée « Contrat d’engagement républicain des associations bénéficiant de subventions publiques » détermine les conditions d’attribution des aides de la ville aux associations (local, salles, subventions…) par la signature d’un contrat d’engagement républicain comportant les obligations suivantes :
– respecter la liberté de conscience des membres et des tiers ;
– adopter en tous points un fonctionnement laïc ;
– s’abstenir de tout prosélytisme.
La LDH a décidé de porter un contentieux contre cette seconde délibération au regard de l’imprécision des termes employés susceptibles d’engendrer des refus discriminatoires et de porter atteinte au principe de la liberté d’association.