Quelles sont les suites de la garde à vue si vous êtes retenu ?

Si vous êtes retenu par la justice à l’issue de la garde à vue, vous ferez l’objet d’un déferrement.

Le déferrement est votre transfert du commissariat vers le Palais de justice, pour un entretien avec le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Le déferrement doit se faire le jour même de la fin de votre garde à vue[1]. Si ce délai ne peut être respecté, vous devez être présenté à un magistrat dans les 20 heures suivant la fin de votre garde à vue[2]. En attendant cette comparution, vous serez placé au dépôt.

Si ces délais ne sont pas respectés, vous devez impérativement être remis en liberté.

 

Le déferrement devant le procureur de la République

Le procureur de la République peut décider :

  • d’un classement sans suite
  • de mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites[3]
  • de proposer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité[4]
  • de poursuivre devant le tribunal

Si le procureur de la République décide de vous poursuivre devant le tribunal, deux modes de poursuites sont possibles :

  • le renvoi devant le tribunal, afin que vous soyez jugé dans un délai compris entre 10 jours et 6 mois[5] avec éventuellement des mesures à respecter (contrôle judiciaire)
  • la comparution immédiate

 

La comparution immédiate

La comparution immédiate[6] est une mesure judiciaire qui permet de vous juger directement après votre garde à vue. Vous serez retenu jusqu’à votre comparution devant le tribunal.

A l’issue de votre garde à vue, vous être présenté devant le procureur de la République qui vous informe des faits qui vous sont reprochés ainsi que de vos droits : être assisté par un avocat choisi ou commis d’office, répondre aux questions qui vous seront posées, ou choisir de vous taire.

Le procureur peut faire le choix que vous soyez jugé en comparution immédiate lorsque :

–  l’infraction est réprimée par une peine d’emprisonnement d’au moins de 2 ans, ou 6 mois en cas de flagrant délit[7] ;

– les charges réunies sont suffisantes pour que l’affaire soit déjà en état d’être jugée par le tribunal

– les éléments de votre cas particulier justifient cette procédure

 

Si vous acceptez d’être jugé le jour même et que l’affaire est effectivement en état d’être jugée, vous serez conduit sous escorte devant le tribunal. Vous ne pouvez être jugé le jour même qu’avec votre accord et cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de votre avocat.

Si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les circonstances de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut vous traduire devant le juge des libertés et de la détention, qui procèdera à des vérifications sur votre situation matérielle, familiale et sociale. Il recueillera en outre vos éventuelles observations ou celles de votre avocat.

Si le juge des libertés et de la détention considère votre détention provisoire nécessaire[8], vous devez comparaître devant le tribunal au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant. A défaut, vous serez mis d’office en liberté.

Si le juge des libertés et de la détention estime que votre détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut vous soumettre jusqu’à votre comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou vous placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Avec cette procédure « expéditive », le tribunal ne statuera que sur les preuves apportées par l’accusation. Vous pouvez donc demander un renvoi à une date ultérieure afin de pouvoir préparer votre défense, cette décision est à voir avec votre avocat. Si vous refusez d’être jugé le jour même[9], ou si l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, le tribunal renvoie à une audience ultérieure qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines ni supérieur à 6 semaines. Si la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, vous pouvez demander un renvoi d’audience qui devra avoir lieu dans un délai compris entre 2 mois et 4 mois.

 

Le déferrement devant un juge d’instruction

Le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction afin qu’il mène une enquête judiciaire. Cette enquête vise à établir s’il y a des éléments suffisants afin de vous poursuivre en justice. Cette enquête est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit et exceptionnelle en matière de contravention.

S’il existe des « indices graves ou concordants » rendant vraisemblable le fait que vous avez, en tant qu’auteur ou complice, commis ou tenté de commettre une infraction, le juge d’instruction peut vous mettre en examen[10].

Lors de cette instruction, le juge d’instruction peut vous laisser libre, ordonner un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou demander au juge des libertés et de la détention un placement en détention provisoire.

A la fin de l’instruction, le juge d’instruction pourra soit :

  • rendre une ordonnance de non-lieu

Cette ordonnance signifie que vous ne serez pas poursuivi devant un tribunal. Néanmoins, si cette ordonnance de non-lieu est rendue pour « insuffisance de charges », une enquête pourra être rouverte ultérieurement, si des poursuites judiciaires à votre encontre peuvent encore être engagées[11].

  • rendre une ordonnance de renvoi

Vous êtes alors renvoyé devant un tribunal pour y être jugé.

 

[1] Article 803-2 du Code de procédure pénale
[2] Article 803-3 du Code de procédure pénale
[3] Voir supra, rappel à la loi, composition pénale et médiation pénale
[4] Voir supra comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
[5] Article 394 du Code de procédure pénale
[6] Article 395 et suivants du Code de procédure pénale
[7] Sont exclus les délits de presse, les délits politiques et ceux commis par les mineurs
[8] La détention provisoire doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs objectifs énumérés à l’article 144 du Code de la procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteins en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
[9] Le président du tribunal vous avertit que vous ne pouvez être jugé le jour même qu’avec votre accord qui ne peut être recueilli qu’en présence de votre avocat.
[10] Article 80-1 du Code de procédure pénale
[11] Article 6 du Code de procédure pénale sur les causes d’extinction de l’action publique
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