Face aux agents de sécurité privée

Les agents de sécurité (ou vigiles) du secteur privé ont de plus en plus de pouvoirs et en ville, ou dans les grandes surfaces, nous sommes très souvent confrontés à leur surveillance, en dépit des atteintes à nos libertés.

Le Livre blanc de la sécurité intérieure[1] présenté à la presse le 14 octobre 2019 par le ministère de l’intérieur, promeut une surveillance généralisée de la population, à travers d’une part la surveillance de l’espace public par caméra (vidéosurveillance ou drone…) et, d’autre part, l’outil numérique ou les « agents ». On y lit parmi les objectifs de sécurité qu’il faudra :

« développer le rôle des acteurs non-régaliens, en appui de l’action des forces de sécurité, en veillant à l’interopérabilité de l’ensemble des acteurs ; (…) accompagner la montée en puissance des polices municipales et des société de sécurité privée ».

La loi dite « Sécurité globale »[2]  était censée répondre à cet objectif du gouvernement : elle va dans le sens d’une privatisation de la police. Elle entendait donner encore plus de pouvoirs aux agents privés de sécurité, alors qu’ils ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire et qu’ils ont une formation insuffisante au regard des enjeux, au prétexte d’un objectif de « sécurité ». Pourtant, la Cour des comptes [3] avait alerté sur « la qualité insuffisante de certaines prestations de surveillance [qui] peut se révéler problématique en cas de besoin réel d’intervention » et sur un « mouvement d’externalisation de certaines missions… sans vision cohérente », aboutissant à des « défaillances » dans la sécurisation. De plus, les conditions de recrutement et de carrière ne sont pas aussi encadrées. La Cour des comptes a pointé des cas de recrutement problématiques : un agent avait plus de 30 mentions à son casier judiciaire, dont une condamnation pour agression sexuelle !
La LDH a combattu cette loi[4] et a présenté une contribution extérieure collective devant le Conseil constitutionnel[5].

Pour pouvoir résister à notre perte de liberté et à l’intrusion dans notre vie privée, et à une interprétation très libre de leurs pouvoirs par de nombreux vigiles[6], il faut connaître nos droits.

Enregistrez ou mieux filmez (si possible) tout échange avec des agents privés, pour vous préconstituer une preuve et gardez votre calme.

Il ne sera question ici que des hypothèses d’interaction avec la population et non des activités de protection de personnalités ou de gardiennage à l’intérieur de locaux privés ou publics pendant les heures de fermeture au public, par exemple.

Ces agents ne peuvent pas, par principe, exercer leurs activités sur la voie publique[8]. A noter qu’il existe des exceptions à ce principe d’interdiction (sanctionnée pénalement[9]), sur autorisation préfectorale[10] (cf. convoyeurs de fonds).

La loi votée « Sécurité globale »[11] voulait permettre aux agents privés d’agir sur la voie publique : le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation[12] de telle sorte que les agents privés ne peuvent aller sur une voie publique qu’aux abords du lieu gardé. En clair, ils peuvent en faire le tour, y compris sur la voie publique mais pas plus. Cependant, s’ils gardent un véhicule, ils sont ainsi autorisés à exercer sur la voie publique de façon itinérante, ce qui est une entorse grave (mais validée) au principe d’interdiction. Ils doivent y être autorisés par le préfet (du département, ou de police à Paris) ; le but est la prévention des actes de vol, de dégradation, d’effraction ou de terrorisme « visant les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde »[13] .
Pourtant, ces agents ne sont pas contrôlés par un magistrat judiciaire et sont moins bien formés que les forces de l’ordre…

Ce que peuvent déjà faire les agents de sécurité privée

1/ à l’entrée d’un commerce, ou de tout lieu où ils sont requis pour protéger les personnes et les biens, à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment[14],

2/ ou pour l’entrée (mais à l’extérieur) d’une salle de spectacle, d’un stade ou autre lieu d’organisation d’une manifestation sportive, culturelle ou récréative accueillant plus de 3000 personnes[15],

3/ ou à un point d’accès d’un périmètre de protection, dans l’espace public (cf plus bas les conditions particulières en ce cas).

L’ouverture du sac permettant d’y jeter un œil sans mettre la main à l’intérieur peut ainsi être requise. Aucune sanction n’est prévue en cas de refus : la personne qui ne s’y plie pas risque de ne pas pouvoir entrer.

Il existe peu de garanties de compétence des agents[16]. Vous pouvez éventuellement demander à voir son agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité pour procéder à l’inspection visuelle.

1/ à l’entrée des mêmes enceintes ou aux abords ou dans un aéroport, mais celle-ci n’est possible que si la personne y consent expressément[18]. Etant donné que le texte précise qu’il faut consentir à cette fouille, la personne a donc le droit de refuser.

Dans le cas d’un périmètre de protection (donc dans l’espace public), voir plus bas pour les conditions spécifiques.

2/ Il en est de même à l’occasion du « filtrage » pour l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé dans les aéroports[19]. Ce filtrage des passagers (ou employés) peut être effectué grâce à un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques[20] mais vous avez le droit de refuser. Il sera alors procédé à une palpation de sécurité (cf ci-dessous) ou un autre dispositif de contrôle.

Lorsqu’une personne qui contrevient (ou a contrevenu) aux dispositions des conditions générales de vente ou au règlement intérieur relatif à la sécurité de manifestations sportives[22].

Sous réserve des critères de la flagrance[25]: la personne empêchée de partir vient de commettre un crime, ou un délit passible d’emprisonnement, ou est en train de le commettre (ex. un vol) et ce délit (ou crime) est révélé par un indice apparent[26] (ex. images sur une caméra de surveillance ou hypothèse d’un agent de sécurité qui a vu la scène et a attendu le passage en caisse, qui signe le moment du vol).

A noter : à défaut de respecter ces règles, et notamment en n’appelant pas immédiatement la police, un vigile commettrait une séquestration arbitraire[27].

La pratique consistant à retenir une personne pour faire pression sur elle et l’amener à signer une « lettre-plainte » (reconnaissance des faits) est a priori contraire aux critères posés par la jurisprudence pour bénéficier de la permission de la loi[28].

« Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents »[29].

Il est possible que le vigile soit amené à recourir à la force pour s’assurer de la personne, mais cet emploi doit être nécessaire et proportionné aux conditions de maîtrise du suspect, sinon l’agent commettrait l’infraction de violences volontaires[30]. Evidemment, il peut bénéficier du fait justificatif de légitime défense[31], sous les conditions de concomitance de la riposte à l’agression illégitime, de la nécessité de la défense (stricte nécessité en cas de défense des biens[32]) et de proportionnalité de l’emploi de la force.

Par-dessus les vêtements ou sacs, n’est permise que dans certaines circonstances :

    • Existence d’une menace grave pour la sécurité publique (constatée par un arrêté du préfet (de police à Paris et les Bouches-du Rhône, du département sinon) qui fixe le lieu ou catégorie de lieux du contrôle et sa durée.
    • Ou pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs[33] ou dans la zone de sécurité des aéroports[34].
    • Ou dans le cadre d’un périmètre de protection créé par arrêté du préfet (de police / du département)[35].

Sous réserve de respecter certaines conditions[36] :

  • Sous réserve de l’accord exprès de la personne subissant la palpation
  • Et par un agent du même sexe
  • Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ)[37] (ou dans les aéroports, d’un agent des douanes)
  • Et que l’agent dispose d’un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité pour procéder à la palpation de sécurité[38].

 

Ce que ne peuvent pas faire les agents de sécurité privée

Cela contrevient à la liberté d’aller et de venir[40].

Il ne peut être réalisé que par un agent de police judiciaire (APJ) adjoint[42], mentionné aux 1bis, 1ter, 1 quater et 2° de l’article 21, notamment les agents de surveillance de Paris ou les agents de police municipale.

Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou sur ses ordres et sous sa responsabilité, un agent de police judiciaire (APJ) (ou adjoint 20 et 21 1° CPP)[43] peuvent y procéder.

 

Car il s’agit alors d’un acte d’enquête judiciaire, une fouille assimilable à une perquisition, et donc réservée à un officier de police judiciaire[44]. (Evidemment, les caissiers ou caissières n’ont aucun droit).

Si vous êtes suspecté d’un vol du fait de constatations visuelles (directes ou par caméra de vidéosurveillance), le vigile n’a pas d’autre droit que vous conduire au poste de police ou appeler un officier de police judiciaire et vous retenir pendant le temps de son arrivée, qui ne doit pas dépasser un délai raisonnable. Il faut un indice apparent objectif de cette commission de délit, à défaut, le vigile commettrait une séquestration arbitraire (voir note 20).

Il arrive que votre refus de laisser faire une inspection visuelle ou une fouille de votre sac au moment du passage en caisse amène le vigile à vous interdire d’acheter. Cela s’apparente à un refus de vente, puisque le motif est illégitime (art. L. 121-11 du code de la consommation), qui est passible d’une contravention de la 5ème classe (art. R.132-1 du code de la consommation) de la part du vendeur (le directeur du magasin) : faites appeler le responsable car lui seul peut commettre cette infraction. Ensuite, ménagez-vous une preuve (filmez par exemple).

Il se peut aussi que le vigile retienne vos courses après paiement tant que vous ne montrez pas votre sac : il commet alors un vol. Appelez la police et filmez pour vous ménager une preuve.

Elle n’est possible que sous le régime de la perquisition[45] (cf ci-dessus).

Elle ne peut être effectuée que par OPJ, APJ et APJ adjoints mentionnés aux 1°, 1bis, 1ter de l’article 21 CPP (en cas de périmètre de protection : visite possible par les personnes visées au 2° à 4° de l’article 16 CPP, les APJ et APJ adjoints étant placés sous leur responsabilité).

La question des périmètres de protection (dans l’espace public)

Un périmètre de protection[47] ne peut être décidé que s’il est démontré l’existence de l’exposition d’un lieu ou d’un événement précis, « à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation » à « un risque d’actes de terrorisme ».

Si le préfet prend un arrêté pour déterminer un périmètre de protection dans tel lieu pendant telle durée (maximum un mois, sauf prolongation spécialement motivée par la persistance du risque[48]), les agents de sécurité privée peuvent procéder aux actes déjà étudiés ci-dessus et en outre : faire respecter « les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre », telles que prévues par l’arrêté qui est censé les adapter, « aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale ». Il va de soi que cela ne peut être pratiqué « qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes »[49].

  • Les agents de sécurité privée doivent être placés « sous l’autorité d’un officier de police judiciaire »[50].
  • Ils ne peuvent pas reconduire d’office hors du périmètre les personnes qui refusent de se prêter à une inspection visuelle ou à une fouille de leurs sacs ou bagages, à une palpation de sécurité ou à une visite de véhicule, tous actes qui sont subordonnés à un accord de la personne : seule la police judiciaire le peut[51].

En principe, un périmètre de protection ne peut pas être décidé autour d’une manifestation, en raison de la prééminence de la liberté de manifester. Cependant, les rapports du ministre de l’intérieur sur l’application de cette mesure créée par la loi Silt de 2017 (après l’état d’urgence), soumise au contrôle du Parlement, démontrent que des préfets ont décidé de tels arrêtés pour créer de tels périmètres aux abords de manifestations, en toute illégalité.

Malheureusement, ce dispositif expérimental a été pérennisé par la loi sur le renseignement n°2021-998 du 30 juillet 2021, en pleine pandémie, profitant ainsi du déficit d’attention et de débat sur la question. Le terrorisme a bon dos : la population s’habitue ainsi à être surveillée et à ne pas pouvoir aller et venir en toute liberté.

La tenue des agents de sécurité privée

Il convient de noter que les agents de sécurité privée doivent porter une tenue particulière dans l’exercice de leurs fonctions[52], avec le logo ou le nom de leur entreprise, sauf ceux qui luttent contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux, qui peuvent exercer leurs fonctions en civil[53]. La tenue ne doit pas opérer de confusion avec les forces de l’ordre dans l’esprit de la population.

Un numéro d’identification individuel doit être apposé sur leur tenue Un numéro d’identification individuel doit être apposé sur leur tenue[54].

Dernière mise à jour le 04 novembre 2022

 [1] https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Le-livre-blanc-de-la-securite-interieure
La circulaire du Premier ministre du 6 mai 2020 (n°6164/SG) relative aux modalités de déconfinement de la population, admettait le recours à des sociétés privées de sécurité, « dans le cadre du continuum de sécurité ». La loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire n’a finalement pas retenu cette possibilité.
Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°876, déposé au Sénat le 7 septembre 2022) indique dans une annexe qu’il sera créé « une direction unique des partenariats chargée de l’animation du continuum de sécurité et du pilotage des partenariats avec les polices municipales, la sécurité privée, les professions exposées à des menaces particulières de délinquance, les industriels fournisseurs de moyens et l’ensemble des acteurs qui concourent à la coproduction de sécurité ». Il est encore temps de le combattre !
[2] Les parlementaires se sont avisés, après la mobilisation citoyenne, syndicale et associative, que les libertés étaient touchées par cette loi…Elle a ainsi été renommée : Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
[3] Rapport annuel 2018, citations : p.174, p.177 et p.189
[4] Voir notre communiqué de presse : https://www.ldh-france.org/lobsession-securitaire/
[5] https://www.ldh-france.org/nous-demandons-une-censure-de-la-loi-securite-globale/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/04/Texte-PE-stop-loi-secu-globale-avec-logos.pdf
[6] Soit parce qu’ils sont mal formés soit parce qu’ils sont des policiers à la retraite, confondant quelque peu avec leurs anciens pouvoirs de police nationale d’Etat. De plus, des affaires judiciaires ont éclaté relatives à des demandes d’agents à leurs anciens collègues de consultation des fiches de police. La loi Sécurité globale a pourtant encouragé le cumul pension de retraite – travail dans la sécurité privée…
[7] Il sera question ici de ceux qui exercent l’activité de « fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes » (1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure -CSI-).
[8] Art. L.613-1 code de la sécurité intérieure (CSI). Il est interdit à une commune de déléguer à une société de sécurité privée « une mission de surveillance des voies publiques de l’ensemble de la commune » (CE 29 décembre 1997, n° 170.606, Cne d’Ostricourt, Rec. Lebon T ; cf arrêt de principe : CE Ass. 17 juin 1932, n°12045, Cne de Castelnaudary). La surveillance des accès et des vestiaires d’un centre nautique municipal relève du pouvoir de police du maire qui ne peut pas être délégué à une société de surveillance et de gardiennage (CAA Lyon 7 mai 2003,Cté Cnes Vallon du Lyonnais, n°01LY02009). Le Conseil constitutionnel l’a érigé en principe constitutionnel : « Selon l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. » (CC n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 §26).
[9] Art. L.617-11 CSI
[10] Art.R.613-5 CSI
[11]  Cette proposition de loi a finalement été renommée « Loi pour une sécurité globale préservant les libertés » par le Sénat mais elle est plus connue, du fait des fortes mobilisations contre son adoption, sous son titre initial « Sécurité globale ». Après promulgation : loi n°2021-646 du 25 mai 2021.
[12] CC 2021-817 DC 20 mai 2021 §59 : la mission « ne saurait, sans méconnaître les exigences de l’article 12 de la Déclaration de 1789, s’exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde ».
[13] Art. L.613-1 CSI alinéa 2
[14] Art. L.613-2 CSI et L. 613-1 CSI précité
[15] Art. L.613-3 CSI Attention : des forces de police peuvent aussi former un service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de ce type de manifestation. Les tenues sont différentes cf art. L.613-4 CSI
[16] Art. R.613-10 à R.613-15 CSI Il était exigé une habilitation de l’agent par son employeur pour pouvoir procéder à l’inspection visuelle des sacs et bagages ou à des palpations de sécurité ainsi qu’un agrément par le préfet (de département ou de police) par l’article R.613-6 CSI. Cette garantie minimale a été supprimée par le décret n°2022-209 du 18 février 2022 (art.10), en application de la loi Sécurité globale, permettant ainsi à l’employeur de faire intervenir des personnes récemment embauchées.
[17] Art. L.613-2 et L. 613-3 CSI précités.
[18] CC 2003-467 DC 13 mars 2003, loi Sarkozy : la loi a été validée en considération de ce consentement préalable et sous réserve du contrôle par le juge administratif (§97).
Idem pour les agents secondant la police ou les douanes, dans les aéroports : art. L.6342-4 code des transports.
Ceux-ci doivent être agréés par le préfet du département et par le procureur de la République.
Mais ce consentement n’a pas à être recueilli par écrit, contrairement à la fouille prévue par l’art.76 CPP.
[19] Art. L.6342-4 II code des transports
[20] Art. L.6342-4 III code des transports : visage brouillé ; l’opérateur ne doit pas voir l’identité de la personne ni la personne elle-même (car le corps est comme mis à nu). Aucun stockage ni enregistrement d’image n’est permis.
[21] Art.L.332-1 du code du sport : cet article permet aussi l’inscription dans un fichier des personnes auxquelles l’accès est refusé.
[22] CC 2017-637 QPC 16 juin 2017 : « le fait d’interdire l’accès à l’enceinte d’une manifestation sportive à but lucratif dont l’entrée est subordonnée à la présentation d’un titre ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et de venir » (§6).
Le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à un recours au juge administratif : « les organisateurs de manifestations sportives prononçant de tels refus doivent s’assurer, sous le contrôle du juge, que ces mesures sont proportionnées au regard, notamment, des délais écoulés depuis les faits reprochés et du risque de renouvellement de ceux-ci » (§8).
[23] Art. 73 CPP (pouvoir reconnu à « toute personne », forces de l’ordre, vigiles ou simple passant).
[24] L’agent « ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents ». Art. R.631-10 CSI, code de déontologie des agents privés de sécurité.
[25] Art. 53 CPP + art. 67 CPP
[26] Exigence jurisprudentielle : Crim. 30 mai 1980, n°80-90.075, Bull. crim. n°165 ; Crim. 4 janvier 1982 n°80-95.198, Bull. crim. n°2 ; Crim. 6 février 1997, n°96-84.018, Bull. crim. n°49
[27] Crim. 16 février 1988, n°87-84.107, Bull. crim. n°75
Pour bénéficier de la permission (Art. 122-4 CP) de l’article 73 CPP précité, il faut en respecter les critères. Ex. : Crim. 1er octobre 1979, n°78-93.500, Bull. crim. n°263.
[25] Défenseur des droits : décision du 29 mai 2012 n° MDS 2010-86 et 2011-74
[26] Art. R.631-10 CSI
[27] Crim.13 avril 2005, n°04-83.939, Bull. crim. n°131. Conditions posées pour bénéficier de la permission de la loi (art.73 CPP, précité). Et si l’emploi de la force aboutit au décès, il s’agit de coups mortels, Art. 222-7 CP (crime). Ex. en réunion, s’agissant de 4 vigiles, Crim. 1er octobre 2013, n°13-84.939, Bull. crim. n°263
[28] Défenseur des droits : décision du 29 mai 2012 n°MDS 2010-86 et 2011-74
[29] Art. R.631-10 CSI
[31] Art. 122-5 CP et Art. 122-6 CP : présomption pour défendre contre un vol commis avec violence, ou pillage.
[32] Et pas d’homicide volontaire en cas de défense des biens (c’est une des différences avec la légitime défense d’une personne).
[33] Art. L.613-3 CSI
[34] Art. L.6342-4 II code des transports
[35] Art. L.613-2 al.2 CSI ou pour les aéroports etc… agrément du préfet du département / de police pour Paris et les Bouches du Rhône, voir le texte)
[36]  La garantie Art. R.613-6 CSI et Art. R.613-10 CSI que représentait l’exigence d’habilitation et d’agrément des agents privés de sécurité par le représentant de l’Etat (article L.613-2 CSI) ou par la commission d’agrément et de contrôle (article L. 613-3 CSI) a été supprimée par la loi Sécurité globale. Pourtant, il est connu que le secteur d’activité connaît un fort turn-over, ce qui laisse craindre une formation au rabais. Mais les JO s’approchent…et ainsi tous les agents privés pourront effectuer des palpations !
[37] Précisé par l’article L. 613-3 CSI et pour les périmètres de sécurité, imposé par CC n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 §27 : « le législateur a permis d’associer des personnes privées à l’exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu’assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire ».
[38] Art. R.613-10 à R.613-15 CSI
[39] Pouvoirs de police judiciaire ou pour certaines infractions, de police municipale, agents assermentés visés à l’art. L.2241-1 code des transports, ferroviaires (RATP, SNCF), routiers, maritimes, etc. (voir autres fiches).
[40] Décision du défenseur des droits précitée.
[41] Art. 78-6 CPP. Il en est différemment des agents de la RATP et de la SNCF qui relèvent d’un autre statut. Selon la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique : « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents ». Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en précisant que les critères de mise en œuvre de ces dispositions devaient exclure « toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes » (§46) et que « le refus de la personne de produire un tel document ne peut avoir pour autre conséquence que l’impossibilité pour elle d’accéder à ce lieu » (CC n°2022-835 DC 21 janvier 2022, §41). La loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 a abrogé le dispositif de contrôle du passe vaccinal (loi n°2021-689 du 31 mai 2021).
Comment analyser cette possibilité de contrôle de concordance entre les éléments d’identité de la personne et son passe vaccinal ? Voir l’article publié à la Revue des droits de l’Homme de Vincent Louis et Nathalie Tehio : La privatisation des contrôles d’identité ou le « continuum » de surveillance de la population.
[42] 1 quater : agent de sécurité de Paris et 2 : policier municipal de l’article 21 CPP : 1bis : volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale (hors art. 20-1CPP) ; 1ter : les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 (ayant été gravement blessé à l’occasion d’une mission de police et ayant fait l’objet d’un reclassement comme gardien de la paix) et les membres de la réserve civile de la police nationale (hors art.20-1CPP).
[43] Art. 78-2 code de procédure pénale (CPP) et Art. 78-2-2 CPP. Même la police municipale ne peut pas procéder à des contrôles d’identité, donc a fortiori, des agents privés de sécurité : « ‘en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l’article 92 méconnaît l’article 66 de la Constitution » (CC n°2011-625 DC 10 mars 2011, loi LOPPSI II).
[44] Art.56 CPP (en flagrance, décision du seul OPJ) ou Art.76 CPP (en préliminaire, sur l’assentiment exprès et écrit (mentions obligatoires) de la personne ou sur autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention requis par le procureur de la République s’agissant d’un crime ou un délit passible d’au moins 3 ans d’emprisonnement). Crim. 23 mars 2016, F-P+B, n° 14-87.370 B 102 : interdiction de fouiller une sacoche pour trouver l’identité de quelqu’un (et distinction de la palpation, qui doit s’exercer par-dessus, sans ouvrir le sac).
[45] Crim. 15 octobre 1984, n° 83-93.689, Bull. crim. n°298, à propos d’un portefeuille.
[46] Art. 78-2-2 CPP (sur réquisition du procureur de la République, pour la recherche de certaines infractions listées). Art. 78-2-3 CPP (flagrance), Art. 78-2-4 CPP (accord de la personne ou sur instructions du procureur de la République ; possibilité d’immobilisation jusqu’à 30 mn le temps d’obtenir ces instructions), Art. 78-2-5 CPP (aux abords d’une manifestation, sur réquisition du procureur de la République)
[47] Art. L.226-1 CSI
[48] Exigence du Conseil constitutionnel, cf décision du 29 mars 2018 précitée.
[49] Ibid §33
[50] Art L.226-1 CSI
[51] Plus précisément les personnes visées à l’article 20 CPP et celles visées aux 1° 1bis et 1ter de l’article 21 CPP
[52] Art. L.613-4 CPP
[53] Art. R.613-2 CSI
[54] Art.L.613-4 CSI
 

 

 

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