Dissolution de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI) : une de plus

Les associations intervenantes invoquent en premier lieu un vice de forme fondé sur la violation de l’obligation de procédure contradictoire.

En second lieu, la LDH et le Gisti ont soulevé l’atteinte à la liberté d’association, une liberté qui doit être particulièrement protégée dans une démocratie, comme la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le rappelle constamment. Les griefs invoqués par le gouvernement sont sans pertinence au regard des dispositions législatives qui fondent le pouvoir de dissolution des associations. Rien ne permet d’établir que, dans les faits, l’association agissait au rebours de son objet social et de sa raison d’être affichée (dont la légalité n’est ni contestable, ni contestée), soit en provoquant à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, soit en favorisant par ses agissements la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes, ou encore en propageant des idées ou des théories tendant à justifier cette discrimination cette haine ou cette violence.

Par une décision de section rendue le 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté la requête. Il a écarté le vice de procédure invoqué, aucune disposition n’obligeant selon lui l’administration à permettre aux représentants de l’association de prendre connaissance du dossier. Sur le fond, il a rejeté le grief d’avoir provoqué à des agissements violents. En revanche il a jugé fondé le grief d’avoir « provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence » à raison de l’origine ou de l’appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée en raison des propos publiés sur les réseaux sociaux par l’association qui tendaient à « imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane ».

Par la suite, la CRI a saisi d’une requête la CEDH en soulevant la question de la conventionnalité des possibilités de dissolution d’associations ouvertes par les articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure.

Le 19 février 2025, la LDH et le Gisti ont également déposé une tierce intervention au soutien de leur requête devant la CEDH.