Plusieurs habitants de Guadeloupe et la LDH ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Point-à-Pitre pour voir poursuivis les responsables des coupures d’eau et de sa non potabilité.
Le département français de la Guadeloupe subit depuis une trentaine d’années des coupures d’eau très fréquentes affectant l’ensemble de la population vivant sur son territoire. Ces coupures perturbent gravement les institutions publiques et notamment les hôpitaux, cliniques et laboratoires, si bien que la prise en charge des patients ne peut pas se faire dans le respect des normes sanitaires minimales.
Concernant la qualité de l’eau distribuée, l’Office de l’eau de Guadeloupe relève que la potabilité de l’eau n’est pas toujours assurée, notamment parce que celle-ci contient des niveaux élevés de chlordécone. Cette situation est due à un mauvais assainissement de l’eau. Ainsi, en 2017, 70% des stations de traitement des eaux usées (STEU) en Guadeloupe n’étaient pas conformes à la réglementation applicable, ce qui représente 72% des effluents traités1. En 2018, 73% des STEU n’est pas conforme2. Il est indiqué que cette situation est due à des « ouvrages de traitement hors service, à une exploitation défaillante, à des incidents ponctuels ou à la vétusté de certains ouvrages »3. Or, il est constaté que « les rejets de STEU non conformes peuvent-être à l’origine de désordres environnementaux et/ou sanitaires ». La Communication conjointe de cinq (5) Rapporteurs Spéciaux des Nations Unies aux droits humains adressée à la France en juillet 2021 interpelle l’Etat sur la responsabilité des autorités nationales et locales, des opérateurs publics en charge de la distribution et de l’assainissement de l’eau en Guadeloupe, et détaille les nombreuses allégations de violations de droits fondamentaux5.
Une plainte a donc été introduite par des habitants de la Guadeloupe et la LDH contre le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), le Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), la Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbes, et toute personne dont les investigations permettraient d’identifier la responsabilité du délit d’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, prévu et réprimé à l’article 223-1 du code pénal.